Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.673
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° T 18-20.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. N... S...,
2°/ Mme B... E...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt n° RG : 16/00958 rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... et de Mme E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme E....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts d'N... S... et B... E... ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions combinées des articles L 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, que le prêteur qui ne respecte pas ses obligations relatives à la détermination et à la mention du taux effectif global, peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour les prêts immobiliers régis par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, la sanction spéciale de l'article L312-33 déroge aux dispositions de l'article 1907 du code civil dont l'application jurisprudentielle sanctionne le taux effectif global omis ou erroné par la nullité de la stipulation d'intérêts.
Admettre que l'emprunteur d'un prêt immobilier pourrait exercer cumulativement l'action en déchéance des intérêts prévue par le code de la consommation et l'action en nullité de la stipulation d'intérêts reviendrait à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation en imposant au juge une sanction prédéterminée – la substitution de l'intérêt légal au taux légal à l'intérêt conventionnel – alors que l'article L 312-33 prévoit le caractère facultatif et la sanction et en cas de prononcé, sa modulation en fonction de la gravité de l'erreur.
Il convient de dire irrecevable l'action d'N... S... et de B... E... en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel » (arrêt attaqué, p. 4 § 13 à dernier §) ;
ALORS QU'en vertu des articles 1907 du Code civil et des anciens L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, applicables à l'espèce, si la seule sanction de la mention dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'ancien article L. 312-33 du code de la consommation est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif global irrégulier figure dans l'offre de prêt ; qu'en jugeant que l'emprunteur non professionnel à un prêt immobilier ne pourrait exercer cumulativement l'action en déchéance des intérêts prévue par le Code de la consommation et l'action en nullité de la stipulation d'intérêts prévue par le Code civil, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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