Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Dominique, demeurant à Mirambeau (Charente-Maritime), "Le Pontet" Boisredon,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Jonzac, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mlle X... de son recours à l'encontre de la décision de la commission administrative la radiant de la liste éléctorale de la commune de Boisredon, alors que cette éléctrice se rendrait souvent chez ses parents dans cette commune où elle entendrait conserver son domicile ;
Mais attendu, que le jugement attaqué retient que Mlle X... n'a ni sa résidence, ni son domicile à Boisredon n'est pas inscrite au rôle des contributions communales ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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