Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° K 17-15.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BG Renov,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la société BG Renov ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Lionel X... de sa demande tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes mises à sa charge en sa qualité de caution et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 39.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, capitalisés à compter du 8 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... estime engagée la responsabilité de la banque à son égard en sa qualité de caution en raison d'agissements trompeurs et de la mauvaise foi dont a fait preuve la Société générale à son encontre ; qu'il soutient que la banque n'a eu du cesse de lui faire croire en la pérennité et au maintien des concours bancaires consentis à la Société BG RENOV dès lors qu'il serait donné suite à ses exigences alors que tel n'a pas été le cas et que la Société générale l'a ainsi trompé et privé de la possibilité de résilier son engagement de caution en temps utile ; que l'ouverture du compte de la Société BG RENOV et la convention de trésorerie aux termex de laquelle le découvert était autorisé jusqu'à 30.000 € datent du 20 juillet 2011, M. X... cautionnant la société le même jour ; que, s'agissant de la situation bancaire de la Société BTP Azur, c' est par courriel du 15 novembre 2011 que M. X... a fait part à la Société générale de son souhait d'émettre un chèque de 16.000 € de la Société BG RENOV au profit de la Société BTP Azur afin de réduire le découvert de cette dernière ; qu'il a réitéré ce mode de règlement, par chèque ou virement, du découvert de la Société BTP Azur à plusieurs reprises (courriels des 12 et 14 décembre 2011, 12 janvier 2012) ; qu'il a ainsi pris la responsabilité de réduire le découvert de la Société BTP Azur à partir de fonds de la Société BG RENOV sans que la Société générale ait été à l'initiative d'une telle démarche ; que M. X... a incité la société d'affacturage de la Société générale (CCIA) à augmenter l'encours du contrat d'affacturage de la Société BG renov, alors même qu'il avait tardée mobiliser le contrat (lettre du 2 août 2011), sans pour autant communiquer les éléments comptables et prévisionnels nécessaires à la prise de décision ; que par courriel du 8 juin 2012 la Société générale lui rappelait de communiquer de tels éléments les découverts cumulés des sociétés BTP Azur et BG RENOV atteignant un montant de 300.000 € ; que la Société générale produit un compte rendu d'un entretien de M. X... avec les représentants de la banque tenu le 22 juin 2012, que M. X... ne contredit pas dans ses écritures, aux termes duquel ceux-ci ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas gérer en parallèle de l'affacturage et du découvert en compte, que le compte de la Société BG RENOV devait rapidement revenir à un fonctionnement normal avec un découvert ne devant pas excéder 10.000 à 20.000 €, que la faiblesse des fonds propres devait trouver une solution rapide, que la mise en place d'un financement du besoin en fonds de roulement avec Oseo avait été évoqué et que le règlement du découvert de la Société BTP Azur devait être effectué dans les plus brefs délais ; qu'à plusieurs reprises et dès le 15 juin 2012 la Société générale a rappelé à la Société BG RENOV que le solde débiteur alors signalé dépassait l'autorisation de découvert de 30.000 € ramenée ensuite à 20.000 €, qu'un tel dépassement avait été accordé à titre exceptionnel et que la situation devait être régularisée dans les meilleurs délais (lettres des 15 juin, 31 octobre, 15 décembre 2012) ; que M. X... a reçu copie du courrier du 15 juin 2012 en sa qualité de caution ; que les échanges de courriels postérieurs à la réunion du 22 juin 2012 illustrent la volonté de la Société générale de mettre en oeuvre ses préconisations ; que par courriel du 6 juillet 2012 M. X... a proposé à nouveau d'effectuer des virements de la Société BG RENOV au profit de la Société BTP Azur, ce qu'il fera par la suite (courriels des 21 août, 13 septembre, 16 octobre 2012), et souhaité que le découvert de 150.000 € de la Société BG RENOV soit prorogé jusqu'au 30 décembre 2012 ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait état d'une autorisation de découvert de la Société générale à un tel niveau ; qu'au contraire les lettres des 31 octobre et 21 décembre 2012 sus mentionnées ont rappelé à la Société BG RENOV que l'autorisation de découvert était de 20.000 €; que les multiples échanges de courriers démontrent que la Société BG RENOV n'a pas respecté l'autorisation de découvert au niveau que la Société générale lui avait rappelé à plusieurs reprises ; que le 24 janvier 2013 la Société générale a notifié une interdiction d'émettre des chèques alors que le solde débiteur du compte atteignait un montant de - 150.489,95 € justifiant le rejet d'un chèque ; que par un autre courrier du même jour la Société générale a informé la Société BG RENOV de sa décision de mettre fin 60 jours plus tard à l'autorisation de découvert, dont le montant correspondait alors au découvert constaté sur les six derniers mois, et de clôturer le compte à l'issue de ce délai ; que le délai de 60 jours donné pour mettre fin au découvert consenti et clôturer le compte ne caractérise pas une rupture brutale du concours consenti ; que M. X... a d'ailleurs indiqué dès le 28 janvier 2013 que "son départ pouvait être très rapide" et qu'en effet la Société BG RENOV a été en mesure d'ouvrir un compte dans les livres de la banque BTP banque le 25 mars 2013 ; que M. X... a été informé de la clôture du compte en sa qualité de caution le 27 mars 2013 ; que pendant le délai de préavis, par courriel du 29 janvier 2013, la Société générale a considéré qu'en vue de la clôture du compte il était souhaitable que l'autorisation de découvert soit dégressive pour une extinction du compte et du découvert à la date de la clôture du compte ; que la Société BG RENOV était ainsi parfaitement informée par la banque des principes de gestion du compte d'ici sa clôture ; que les échanges ultérieurs de courriels entre M. X... au nom de la Société BG RENOV et la Société générale montrent que les deux parties ont convenu de respecter ces principes de réduction du découvert et de gestion des chèques émis à payer ou au contraire à rejeter ; qu'il résulte des nombreux courriels produits aux débats et des courriers de la Société générale adressés à la Société BG RENOV et à M. X... en sa qualité de caution que ce dernier, gérant et associé de la Société BG renov, n'ignorait rien de la situation de la société cautionnée ni des intentions de la banque de faire réduire le solde débiteur de la Société BG RENOV à hauteur de la facilité de caisse autorisée par contrat du 20 juillet 2011 et ramenée à 20.000 € en contrepartie d'un encours d'affacturage accru ; qu'il en résulte également que la banque n'a à aucun moment dissimulé ses intentions à M. X... ni ne l'a trompé sur le sort du compte bancaire de la Société BG RENOV les difficultés rencontrées avec la société d'affacturage, dont l'imputation à l'une ou l'autre des parties ne fait pas l'objet du présent litige, n'étant nullement du ressort de la banque et étant sans influence sur le maintien de la facilité de caisse consentie, quel qu'en soit le niveau, des lors que dès juin 2012 la Société BG RENOV et M. X... savaient que la Société générale ne souhaitait pas faire coexister un encours d'affacturage et un solde débiteur supérieur à 20.000 € ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... manque à démontrer l'existence d'agissements trompeurs et la mauvaise foi de la Société générale à son égard ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que sur la créance, M. X... ne conteste pas le montant de la créance qui est supérieur à la limite de son engagement de caution ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 39.000 €, montant correspondant à la limite de son engagement de caution ; que la limite de l'engagement de caution de M. X... ayant été atteinte, la somme de 39,000 € ne peut porter intérêts qu'au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2013 en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du Code civil ;
1°) ALORS QUE, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal est recevable à rechercher, par voie de défense au fond ou par voie reconventionnelle, la responsabilité du créancier en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison de la faute commise par la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait maintenu Monsieur X... dans l'illusion du maintien d'un concours bancaire à la Société BG RENOV, ce dont elle n'avait pas l'intention, conduisant ainsi Monsieur X... à ne pas faire usage de la faculté qui lui était offerte de mettre un terme à son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal est recevable à rechercher, par voie de défense au fond ou par voie reconventionnelle, la responsabilité du créancier en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal, provoquant ainsi l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et son recours contre la caution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait commis une faute, en rejetant brutalement les chèques émis par la Société BG RENOV, privant ainsi celle-ci du financement qui lui était nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
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