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Cour de cassation, 07 octobre 1991. 90-85.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.878

Date de décision :

7 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 443, 444, 445, 446, 1791, 1804A et 1805 du Code général des impôts, ensemble du principe selon lequel tout délit supose l'établissement de son élément intentionnel, méconnaisance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré notamment Patrice Y..., gérant de la SARL Sodivin conjointement et solidairement coupable d'infraction à la législation sur la circulation des boissons alcooliques et en répression, l'a condamné aux peines suivantes : 1 000 francs d'amende, 4 180 francs à titre de pénalités, 114 000 francs correspondant à la valeur estimative des boissons saisies confisquées et 4 480 francs à titre de paiement des sommes fraudées ; "aux motifs que lors du recensement des vins en stock dans les chais de la Sarl Sodivin, un manquant a été observé que l'Administration retient dans ses poursuites pour 207 hectolitres, 11 litres et, selon procès-verbal n° 254 en sa page 3, pour 190 hectolitres en ayant déclaré à la sarl Sodivin et à son gérant Patrice Y... procès-verbal pour expédition de 190 hectolitres de vin sans titre de mouvement ; que ce dernier montant doit être retenu ; que les faits sont matériellement établis et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation après avoir rejeté l'argument de Y... qui faisait état de son arrivée récente dans les fonctions de gérant de la sarl et demandait à être dégagé de toute responsabilité car en matière fiscale, le droit commun ne s'applique pas encore et l'élément intentionnel de l'infraction relevée ne peut être pris en compte ; "alors que d'une part, aux termes de l'article 1805 du Code général des impôts, le propriétaire des marchandises en l'occurence la sarl Sodivin est responsable du fait de ses facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens ; qu'en condamnant le gérant de la sarl, qui ne pouvait avoir la qualité de propriétaire des vins, sans constater à son encontre des faits de nature à justifier une telle condamnation fût-elle conjointe et solidaire, la Cour viole le texte précité ; "et alors que de deuxième part, et en toute hypothèse, il résulte des principes généraux du droit pénal que tout délit pour être légalement caractérisé, doit l'être non seulement dans son élément matériel, d mais également dans son élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole le principe sus-évoqué ; "et alors enfin que le fait que Raud venait de prendre ses fonctions en qualité de gérant lorsque fut établi le procès-verbal à l'origine des poursuites, était bien de nature à avoir une incidence sur la culpabilié de ce dernier, qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base des poursuites que le 14 juin 1985, les agents des impôts, qui procédaient au recensement des vins en stock dans les chais de la sarl Sodivin ont constaté un manquant de 10% sur les sorties ; que Patrice Y..., gérant de ladite société depuis le 1er juin 1985 a reconnu que des ventes en vrac étaient faites à des particuliers et que son employé omettait d'établir les pièces de régie, qu'il a indiqué que 190 hectolitres de vin avaient été ainsi enlevés sans titre de mouvement au cours de la période s'étendant de l'inventaire du 11 juillet 1984 à celui du 14 juin 1985 ; Attendu que, pour déclarer le susnommé coupable d'infraction à la législation sur les contributions indirectes par application des articles 443 à 446 du Code général des impôts, et le condamner solidairement avec la société précitée, propriétaire des marchandises, aux sanctions prévues par les articles 1791 et 1804 b du même Code, la cour d'appel relève que les faits incriminés sont matériellement établis et que la nomination récente du prévenu dans les fonctions de gérant ne saurait le dégager de toute responsabilité, l'élément moral qu'il invoque ne pouvant être pris en compte ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, d'une part, les fonctions de gérant d'une société impliquent par elles-mêmes, de la part de celui qui en est investi, une participation aux actes de cette société, et notamment à la fraude qui se commet ou se perpétue ; Que, d'autre part, la bonne foi du d contrevenant ne peut constituer, hors le cas de force majeure, une cause d'exonération dès lors que le fait matériel qui caractérise l'infraction a été régulièrement constaté et suffit pour entrainer l'application des sanctions prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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