Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
(n° 226 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/10028
APPELANTES
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au
barreau de PARIS, roque : L0034
Représentée par Me Julie HARDUIN, avocat au barreau de PARIS
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELPLES venant aux droits de COVEA
RISKS, `
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au
barreau de PARIS, toque .' .L0034
Représentée par Me Julie HARDUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le dispositif fiscal dit "Girardin industriel", prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L'investissement devait s'effectuer par le truchement de sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d'unités de production d'énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.
Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, Monsieur [R] [Y] a signé, le 23 juillet 2010, un bulletin de souscription à l'en-tête de la société Gesdom et investi la somme de 11 106 euros, par apports en compte courant dans trois sociétés en participation dites Sunra O42, Sunra O43 et Sunra O44, destinées à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.
Il a adhéré, dans le même temps, au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la Sarl Diane, et lui a réglé la somme de 63 euros de frais de dossier, recevant par la suite de cette dernière société un courrier en date du 23 juillet 2010, confirmant sa souscription aux trois SEP, mais encore une attestation fiscale en date du 17 mai 2011 faisant état d'un crédit d'impôt de 15 008 euros à déclarer au titre de son impôt sur 1e revenu pour l'année 2010.
Selon correspondance en date du 11 avril 2013, l'administration fiscale a adressé à Monsieur [Y] une proposition de rectification portant rappel de droits d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, pour la somme de 15 008 euros, outre 1 321 euros d'intérêts de retard et 1 501 euros de majoration de 10 %, soit la somme globale de 17 830 euros. Ce rappel de droits reposait sur 1e motif que 1'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir de la date de dépôt de la demande de raccordement des installations de production radioélectrique auprès d'Électricité de France, ce qui a été fait postérieurement à la date du 31 décembre 2010.
La réclamation contentieuse de Monsieur [Y], afférente à ce rappel, a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 23 octobre 2018.
Par ailleurs, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la Sarl Diane, suivant jugement en date du 24 juillet 2014, convertie par la suite en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 19 août 2014.
De plus, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Gesdom par jugement en date du 26 avril 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 10 octobre 2019.
Il y a lieu de préciser que les Sarl Diane et Gesdom ont préalablement adhéré en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc, qui avait souscrit, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, n° 112.788.909. A titre personnel, ces deux sociétés ont en outre souscrit chacune une assurance de responsabilité civile auprès du même assureur, portant pour la première le n°120 137 363, et pour la seconde le n°114 247 742.
Le 22 octobre 2015, ces différents contrats d'assurance ont été transférés à la société anonyme MMA Iard et à la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles.
Vu l'acte d'huissier de justice en date du 21 août 2019, Monsieur [Y] a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Reçoit la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire;
- Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 12 607 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120 137 363 souscrit par la société Diane ;
- Juge que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 août 2019, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable
- Juge que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120 137 363 sont opposables à Monsieur [R] [Y] sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements effectués en 2010 dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés par la société Gesdom et réalisés par la Sarl Diane ;
- Juge n'y avoir lieu à séquestre ;
- Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse ;
- Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'appel déclaré le 08 octobre 2021 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu les dernières conclusions signifiées le 09 mai 2022 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu les dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2023 par M. [Y],
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu les articles L112-6, L113-1, L124-1-1, L124-3 et L124-5 du code des assurances ;
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021 en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société Diane et la garantie de la société MMA Iard
Et statuant à nouveau :
A titre principal:
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner, des frais de dossier, intérêts de retard et des frais d'avocat fiscaliste ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a écarté l'application du contrat souscrit par la Cncif auprès de Covea Risks (police n°112 788 909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, la société Diane, n'ayant pas exercé une activité de conseiller en investissements financiers ;
- Juger que le contrat souscrit par la société Diane auprès de Covea Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie d'un montant de 1 250 000 euros est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne pouvant être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ;
A titre infiniment subsidiaire et si la cour retenait l'application de la police Cncif (police n°112 788 909) et de la police monteur (police n°120 137 363) :
En ce qui concerne l'ensemble des polices,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2010 ;
- Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;
- Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation ;
En ce qui concerne la police n°112 788 909,
- Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que la société Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés
- Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°112.788.909 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la Sarl Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou Gesdom et si le tribunal ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120 137 363,
- Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1 250 000 euros de la police n°120 137 363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation);
- Dans l'hypothèse où la cour désignerait un séquestre, juger que l'intimé ne pourra se prévaloir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l'égide du séquestre qui viendrait à être désigné ;
- Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120 137 363 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Encore plus subsidiairement, juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°114 247 742,
- Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Subsidiairement : Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114 247 742 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur ;
- Débouter l'investisseur de son appel incident ;
- Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, déclarer que les sociétés Diane et Gesdom ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [R] [Y];
- Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par Monsieur [R] [Y] à 19 630 euros pour le préjudice matériel 2010 et à3000eurospourlepréjudiceimmatériel;
- Réformer le premier juge s'agissant des garanties de l'assureur, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes de 19 630 euros pour le préjudice matériel 2010 en application de:
La police n° 112 788 909 souscrite par la Cncif sans que le plafond de cette police soit opposable à Monsieur [R] [Y] en garantie de la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom,
La police n°114 247 742 avec un plafond de 4 millions d'euros pour l'année 2010, en garantie de la responsabilité de la société Gesdom
La police n° 120 137 363, avec un plafond de 1 250 000 euros par an, en garantie de la responsabilité de la société Diane ;
- Le confirmer en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter de l'assignation et a ordonné leur capitalisation par année entière, y ajouter que les intérêts ne sont pas soumis aux plafonds des polices d'assurance ;
- Le confirmer en ce qu'il a globalisé les sinistres par année;
- Ordonner que les indemnités allouées à Monsieur [R] [Y] s'imputent d'abord sur la police n° 114 247 742 (La société Gesdom) puis sur la police n° 112 788 909 (CNCIF) et enfin sur la police n°120 137 363 (Diane)
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer en réparation des préjudices subis la somme totale de 22 630 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'assureur avec intérêts aux taux légal à compter du 21 août 2019;
- Le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de séquestre
- Réformer le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 5 000 euros à titres de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- Le confirmer en ce qu'il a fixé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de l'assureur, et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMa Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice qui en résulte
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que les responsabilités des sociétés Diane et Gesdom ne peuvent être retenues aux motifs qu'aucune faute de leur part n'est démontrée. Concernant la société Diane, le montage était valide dès lors que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où elle a monté le produit fiscal litigieux. La condition de raccordement de l'installation au réseau EDF n'était pas requise pour bénéficier de la réduction d'impôt. Étant soumise à une obligation de moyen et non de résultat, aucune faute ne peut être reprochée à la société Diane au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. Concernant la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée aux motifs qu'elle n'a pas contracté avec l'intimé. Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Au surplus, elles contestent les préjudices allégués par l'intimé notamment, la perte de l'avantage fiscal, la perte du montant investi, les intérêts de retard, les frais d'avocat fiscaliste et le préjudice moral, aux motifs qu'ils ne sont pas fondés.
Monsieur [R] [Y] soutient, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée aux motifs qu'elles ont manqué à leurs obligations contractuelles. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom l'ont empêché d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter leur responsabilité. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Au surplus, il n'existe aucune acceptation des risques de sa part et le moratoire d'EDF est sans effet. Il soutient également, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, que les préjudices subis doivent être intégralement réparés. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation.
a) Sur la responsabilité de la société Diane
Il résulte du bulletin de souscription conclu le 23 juillet 2010 entre M. [Y] et la Sarl Diane et de la notice d'information l'accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre à des apports en compte courant dans les sociétés en participation Sunra 042, Sunra 043 et Sunra 044.
Mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat.
En contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain.
Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M.[Y] dans le capital des SEP Sunra 042, Sunra 043 et Sunra 044 ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle
ouvrant droit à la réduction d'impôt. Le montant de la souscriptions s'est élevé à 11 106 euros.
La responsabilité de la société Diane est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Le tribunal a jugé que la société à responsabilité limitée Diane avait engagé sa responsabilité contractuelle, au motif que que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts résidait dans le fait que l'équipement industriel
n'était pas productif l'année de l'investissement, en 2010.
La société Diane est intervenue en qualité de monteur de l'opération en défiscalisation.
Elle a présenté le montage de l'opération de déficalisation en indiquant la condition de réalisation de l'investissement et en s'engageant à réaliser le suivi administratif et fiscal.
Le contrat litigieux a été souscrit en jullet 2010 . L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu en raison d'investissement productif. A cette période, l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l'investissement, l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l'article 1604 du code civil.
La proposition de rectification fiscale qui est intervenue le 11 avril 2013 s'est fondée sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
L'administration a exigé une exploitation effective et notamment le raccordement des équipements auprès d'EDF, en invoquant une décision du conseil d'Etat, isolée et ne correspondant pas à l'objet du litige.
La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l'instruction précitée il ne peut être reprochée à la société Diane de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2010.
L'administration se prévaut également dans sa rectification d'une absence de dépôt des demande de raccordement au 31 décembre 2010.
La société Diane était également en charge du suivi des demandes de raccordement. A ce titre, elle a adressé à l'investisseur une attestation fiscale, le 17 mai 2011, indiquant qu'il bénéficiait d'une réduction fiscales de 15 008,10 euros . Or, la demande de réduction d'impôt de M. [Y] [K] a été rejetée.
Le fait dommageable imputable à la société Diane consiste à avoir délivré une attestation fiscale sans s'être assurée du dépôt des demandes de raccordement, avant le 31 décembre 2020 comme elle s'y était engagée. Il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice matériel résultant d'une négligence fautive la conduisant à délivrer une attestation erronée.
L'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane).
Contrairement à ce que soutient M. [Y], aucune stipulation du contrat d'assurances ne prévoit que le plafond de garantie doit s'apprécier année par année. Le montant s'apprécie donc globalement, quelque soit l'année d'investissement.
L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
En l'état du droit positif le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.
Les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane ont la même cause , à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.
La police de l'assurance responsabilité civile de la société Diane n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. Cet plafond est applicable à l'ensemble des sinistres et n'est pas appréciée année par année, contrairement à ce qui a été retenu par les spremiers juges . En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [Y].
Le plafond de garantie et la franchise sont applicables à l'ensemble des réclamations résultant des investissements effectués dans le domaine de la production d'énergie renouvelable réalisés par la société Diane .
L'appréciation de l'épuisement intervient au jour où le juge statue , peu important qu'il englobe des paiements réalisés en exécution de décisions non définitives assorties de l'exécution provisoire .
Le plafond de la garantie étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne sera prononcée.
S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée.
En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur. La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales'. Mais, d'une part, l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas nécessairement une activité d'ingénierie financière, telle
que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ceci écarte l'application de la garantie au cas présent.
La société appelante n'est donc tenue à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
M. [Y] a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier .
La société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la société Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [Y]. Elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage .
Postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut de la demande de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt.
L'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage. La responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée.
c) Sur le préjudice
En l'absence d'aléa le préjudice subi par M. [Y] porte sur la perte de l'intégralité des sommes investies soit 11 106 euros outre les frais de dossier d'un montant de 63 euros soit au total 11 169 euros.
Les frais d'avocat fiscaliste à hauteur de 1 800 euros portent sur une dépense facultative qui n'a pas à être supportée par les assureurs.
La majoration de retard et les intérêts de retard constituent la contrepartie du paiement différé de l'impôt.
La demande au titre du préjudice immatériel doit être rejetée puisqu'elle se rattache au paiement de ses impôts par le contribuable qui ne constitue pas un préjudice.
d) Sur les limitations de garanties
Sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. [Y] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière.
Pour les motifs ci- dessus développés l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane).
La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société Diane.
La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire relative au manquement de MMA à leur devoir d'information et de conseil puisque l'épuisement des droits est sans portée dans le présent litige. La cour confirme le jugement et ne prononce aucune condamnation nouvelle.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus du droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [Y] .
Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.
SUR CE, LA COUR
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de
la somme allouée en principal et en ce qu'il a dit que le plafond de garantie et la franchise
de la police n° 120 137 363 ne peuvent être appliqués qu'aux investissements effectués en
2010 ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
FIXE la créance de M. [R] [Y] à la somme de 11 169 euros au titre du sinistre
afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité
civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane,
DIT que le plafond de garantie et la franchise prévus dans la police n° 120 137 363 sont
applicables à l'ensemble des réclamations résultant des investissements effectués dans le
domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre mer commercialisés par la
société Gesdomet réalisés par la société Diane;
CONSTATE que le plafond de la garantie est épuisé au jour où la cour statue ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles
aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles
à payer à M. [R] [Y] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS