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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-19.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.066

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max, Gérard, Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (17e chambre section B), au profit de Madame Cécile Y..., épouse de Monsieur X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de la femme et prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé que les incessantes difficultés financières de M. X... faisaient supporter à sa femme une ambiance familiale gravement perturbée, qu'il avait loué un autre appartement pour lui-seul, y déménageant mobilier et linge de maison pendant les vacances de son épouse et de son fils et qu'il était infidèle, énonce que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintient de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans violer le principe du contradictoire, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits invoqués comme causes du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-07-12 | Jurisprudence Berlioz