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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-85.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.712

Date de décision :

25 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 25 juin 1996 qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 237-1 à L. 237-5 et R. 237-2 du Code rural ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable du délit prévu à l'article L. 232-2 du Code rural et de l'avoir condamné à 30 000 francs d'amende et, sur les intérêts civils, de l'avoir condamné à verser 3 500 francs à la Sépanso, 2 500 francs à la Fédération des associations agréées de pêche et 500 francs à l'association "Aquitaine Alternative" ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que "le 3 février 1992, une pollution se produisait sur la jalle de Martignas; les gardes-pêche prospectaient le cours d'eau jusqu'au lieu-dit Montfaucon endroit servant de décharges; ils observaient, le long de la jalle de Martignas et du ruisseau d'Hestigeac l'existence d'importantes zones d'écoulement d'eau stagnante provenant de la décharge de la STMB vers la jalle de Martignas, la présence d'étendue d'eau fortement polluée comme l'atteste le résultat d'analyse n° 8 "l'effluent est extrêmement toxique vis-à-vis de daphnies, très minéralisé et contient des sels ammoniacaux en très grandes quantités"; la proximité de cette décharge avec le cours d'eau provoque une mise en communication directe des eaux de ruissellement avec les eaux du ruisseau, lors des pluies; enfin les eaux d'infiltration chargées du "jus" de la décharge communiquent de manière diffuse et indirecte avec la jalle" ; "alors qu'en se fondant exclusivement sur le procès-verbal établi par les agents du Conseil supérieur de la pêche pour estimer établie la matérialité des faits, la cour d'appel était dans l'obligation de vérifier si un tel procès-verbal avait été régulièrement dressé par des agents ayant compétence à l'endroit de la prétendue pollution; de sorte qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, elle a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement qu'il confirme, ni des conclusions déposées par Frédéric Y... devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel que ce prévenu ait présenté devant les juges du fond une exception de nullité prise de l'irrégularité de la procédure de constat des infractions relevées par les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ou de l'inobservation des règles relatives à la compétence territoriale de ces agents; que, dès lors, le moyen, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 237-4 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... pénalement responsable d'avoir laissé s'écouler dans les eaux des ruisseaux à proximité de la décharge des substances dont l'action ou la réaction ont nui à la nutrition des poissons et de l'avoir condamné en répression à 30 000 francs (d'amende) ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "le 3 février 1992, une pollution se produisait sur la jalle de Martignas; les gardes-pêche prospectaient le cours d'eau jusqu'au lieu-dit Montfaucon, endroit servant de décharges; ils observaient, le long de la jalle de Martignas et du ruisseau d'Hestigeac, l'existence d'importantes zones d'écoulement d'eau stagnante provenant de la décharge de la STMB vers la jalle de Martignas, la présence d'étendue d'eau fortement polluée comme l'atteste le résultat d'analyse n° 8 :"l'affluent est extrêmement toxique vis-à-vis des daphnies, très minéralisé et contient des sels ammoniacaux en très grandes quantités"; la proximité de cette décharge avec le cours d'eau provoque une mise en communication directe des eaux de ruissellement avec les eaux du ruisseau, lors des pluies; enfin les eaux d'infiltration chargées du "jus" de la décharge communiquent de manière diffuse et indirecte avec la jalle; comme l'atteste l'avis de la DDA du 26 mars 1993 l'étude réalisée par le professeur X... révèle que seuls les paramètres usuels, indicateurs de la pollution des eaux, ont été retenus, à l'exclusion de ceux pouvant traduire des phénomènes de toxicité pour la faune aquatique; que ces derniers, forts complexes, sont mis en évidence par le test sur les daphnies pratiqués sur les échantillons d'eau prélevés par les gardes-pêche le 3 février 1992 et qui se sont révélés positifs, au droit de la décharge STMB dans les deux cours d'eau concernés ; "et aux motifs propres que c'est par sa propre négligence, en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'éviter la pollution du cours d'eau de la jalle de Martignas qu'il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors, d'une part, que le point n° 8 retenu par le tribunal ne se situait pas dans les ruisseaux concernés mais dans une mare à l'intérieur de la décharge et que les gardes-pêche avait expressément indiqué dans leur procès-verbal que "ce prélèvement à titre indicatif car il ne s'écoulait pas directement dans les eaux de la jalle ce jour", en sorte que le tribunal et la cour d'appel, qui se bornent uniquement à se référer à ce prélèvement situé en dehors des cours d'eau, pour condamner le prévenu du chef de pollution, viole les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 237-4 du Code rural, les infractions en matière de pêche en eau douce sont constatées par des procès-verbaux qui font seulement preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées et que les énonciations du procès-verbal selon lesquelles une mise en communication des eaux de ruissellement avec les eaux des ruisseaux existerait "lors des pluies" et une infiltration permettrait au "jus de la décharge de communiquer de manière diffuse et indirecte avec la jalle" ne constituent pas de constatations matérielles, directement faites par les gardes-pêche, mais procèdent d'un raisonnement intellectuel effectué a posteriori lors de l'élaboration du rapport; de sorte qu'en se déterminant par de tels éléments, les juges du fond ont entaché leurs décisions d'une insuffisance de motifs caractérisée" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... pénalement responsable d'avoir laissé s'écouler dans les eaux des ruisseaux à proximité de la décharge des substances dont l'action ou la réaction ont nui à la nutrition des poissons et de l'avoir condamné en répression à 30 000 francs d'amende ; "aux motifs adoptés que "le 3 février 1992, une pollution se produisait sur la jalle de Martignas; les gardes-pêche prospectaient le cours d'eau jusqu'au lieu-dit Montfaucon, endroit servant de décharges; ils observaient le long de la jalle de Martignas et du ruisseau d'Hestigeac, l'existence d'importantes zones d'écoulement d'eau stagnante provenant de la décharge de la STMB vers la jalle de Martignas, la présence d'étendue d'eau fortement polluée comme l'atteste le résultat d'analyse n° 8 "l'effluent est extrêmement toxique vis-à-vis des daphnies, très minéralisé et contient des sels ammoniacaux en très grandes quantités"; la proximité de cette décharge avec le cours d'eau provoque une mise en communication directe des eaux de ruissellement avec les eaux du ruisseau, lors des pluies; enfin, les eaux d'infiltration chargées du "jus" de la décharge communiquent de manière diffuse et indirecte avec la jalle; le prévenu conteste l'infraction sur le fondement d'un rapport du professeur X..., mandaté par l'autorité préfectorale qui le 30 juin 1992, ne révèle pas de pollution caractérisée des deux cours, mais note cependant que "les risques demeurent et peuvent s'amplifier avec le temps"; mais comme l'atteste l'avis de la DDA du 26 mars 1993 l'étude réalisée par le professeur X... révèle que seuls les paramètres usuels indicateurs de la pollution des eaux ont été retenus, à l'exclusion de ceux pouvant traduire des phénomènes de toxicité pour la faune aquatique ;que ces derniers, forts complexes, sont mis en évidence par le test sur les daphnies pratiqués sur les échantillons d'eau prélevés par les gardes-pêche le 3 février 1992 et qui se sont révélés positifs, au droit de la décharge STMB dans les deux cours d'eau concernés" ; "et aux motifs propres que c'est par sa propre négligence, en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'éviter la pollution du cours d'eau de la jalle de Martignas que M. Y... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors, qu'en vertu de l'article L. 121-3 du Code pénal, modifié par la loi du 13 mai 1996, immédiatement applicable, les délits d'imprudence, de négligence ou de manquements à une obligation de sécurité ne sont pas caractérisés si l'auteur des faits incriminés a accompli des diligences normales, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il dispose; qu'en se déterminant, pour retenir M. Y... dans les liens de la prévention, par la considération selon laquelle si l'étude réalisée par le professeur X... ne permettait pas d'établir une pollution par référence aux "paramètres usuels", en revanche l'avis de la DDA mettait en évidence une atteinte aux daphnies à la suite de tests "forts complexes" réalisés en laboratoire sur des échantillons prélevés le 3 février 1992, les juges du fond qui se réfèrent, dès lors, non à des diligences normales incombant au directeur d'une décharge, mais à l'étude de phénomènes décelables uniquement par des analyses scientifiques poussées, sans rapport avec les missions et les fonctions d'un chef d'établissement, privent leur décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "qu'il en est d'autant plus ainsi, qu'il résulte du rapport du professeur X..., visé par l'arrêt attaqué, que l'établissement exploité par le demandeur, soumis à la législation sur les installations classées, était exploité en totale conformité avec les prescriptions administratives et les autorisations obtenues" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les gardes-pêche ont prospecté le cours d'eau dit "jalle de Martignas" jusqu'au lieudit Monfaucon, siège des décharges de déchets litigieuses; que l'arrêt précise que ceux-ci ont observé, le long de la jalle de Martignas et du ruisseau d'Hestigeac, visés par les poursuites, l'existence d'importantes zones d'écoulement d'eau stagnante provenant de la décharge placée sous la responsabilité du prévenu, ainsi que la présence d'étendues d'eau fortement polluée, attestée par le résultat d'une analyse ayant relevé l'extrême toxicité de ces effluents pour les daphnies servant à l'alimentation du poisson ; Qu'ils relèvent encore que les gardes-pêche ont constaté que la proximité de cette décharge avec le cours d'eau provoquait, lors des pluies, une mise en communication directe des eaux de ruissellement de cette décharge avec celles du ruisseau, en sus d'une infiltration diffuse du "jus de la décharge" avec la jalle de Martignas ; Qu'enfin, les juges ajoutent que c'est par sa propre négligence, en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'éviter la pollution du cours d'eau, que le prévenu s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant de la part de l'exploitant, l'absence de diligences normales, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués au moyen, qui, dès lors, doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 234-4, L. 238-9 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable du délit prévu par l'article L. 232-2 du Code rural et l'a, sur les intérêts civils, condamné à verser les sommes de 3 500 francs à la Sépanso, 2 500 francs à la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Gironde et 500 francs à l'association Aquitaine Alternative ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que la Sépanso se constitue partie civile et sollicite la somme de 3 500 francs à titre de dommages-intérêts, et celle de 1 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; l'infraction commise porte directement atteinte à son objet social qui est notamment de sauvegarder dans les départements d'Aquitaine, la faune et la flore naturelles, le milieu dont elles dépendent, ainsi que le cadre de vie; le tribunal dispose d'éléments d'appréciations suffisants pour allouer à la Sépanso la somme de 2 500 francs; la fédération de pêche se constitue partie civile et réclame 5 000 francs à titre de dommages-intérêts; qu'il échet de lui octroyer la somme de 2 500 francs; l'association Aquitaine Alternative se constitue partie civile, cette constitution est recevable et fondée; qu'il y a lieu de lui accorder 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "et aux motifs propres que "les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la recevabilité de l'action civile, du montant des préjudices subis par la fédération départementale des associations agrées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Gironde et l'association Aquitaine Alternative et de l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au bénéfice de la Sépanso et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs; toutefois, l'importance du préjudice subi par la Sépanso n'a pas été estimé à sa juste mesure par le tribunal et il convient de le fixer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 3 500 francs ; "alors que, si les associations et groupement agréés peuvent, au regard de leur objet, se constituer partie civile, leur préjudice, pour être indemnisable, doit être caractérisé; qu'en se bornant à considérer, pour allouer des dommages-intérêts, que les constitutions de partie civile étaient recevables, sans établir le préjudice qu'elles auraient subi personnellement et distinctement du fait de la pollution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner le prévenu à verser des dommages et intérêts aux parties civiles, les juges du second degré se bornent à énoncer, outre les motifs repris au moyen, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la recevabilité de l'action civile et du montant des préjudices subis par la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Gironde et l'association "Aquitaine Alternative Maison Nature" ;qu'ils retiennent toutefois que l'importance du préjudice subi par la Sépanso n'a pas été estimé par ces magistrats à sa juste mesure, et qu'il convient de le fixer, au vu des éléments du dossier, à 3 500 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'existence du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, en date du 25 juin 1996, en seules dispositions ayant alloué des dommages et intérêts aux trois parties demanderesses, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-25 | Jurisprudence Berlioz