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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-16.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.242

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude B... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Monique C..., demeurant 3, place de la Croute, 50200 Coutances, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Félix Chazel, 2°/ de Mme Odile A... épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de Mme C..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1995), que Mme Y... a vendu aux époux Z... un immeuble pour un prix converti en rente viagère payable mensuellement; que l'acte de vente stipulait qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date, la crédit-rentière aurait le droit de faire prononcer la résolution de la vente, trente jours après une mise en demeure; que M. Z... ayant, à la suite de la liquidation judiciaire de la société qu'il gérait, été déclaré personnellement en redressement judiciaire le 7 septembre 1990 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 1990, Mme Y..., qui n'a plus perçu les arrérages de la rente viagère à compter du 7 septembre 1990, a fait délivrer un commandement de payer, puis assigné le liquidateur et Mme Z... en résolution de la vente et en paiement des arriérés de la rente ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'un tribunal peut constater, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'acheteur, l'acquisition, pour défaut de paiement d'une fraction du prix, de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente de biens immobiliers si l'immeuble n'est pas affecté à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire; que Mme Y... a vendu aux époux Z... dont seul, M. Z... a fait l'objet d'une procédure de "faillite personnelle" en sa qualité de cogérant d'une société, un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère, le contrat contenant une clause résolutoire pour défaut de paiement de la rente; qu'en rejetant l'action en résolution fondée sur le non-paiement d'un terme de la rente en raison du principe de la suspension des poursuites individuelles et sans rechercher si l'immeuble litigieux était affecté à l'activité de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'abord, que la résolution du contrat n'était pas acquise avant le jugement d'ouverture, ensuite que la créance de Mme Y... relative aux arrérages de la rente échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Z... avait son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement et qui n'était pas en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le transfert de propriété de l'immeuble vendu, s'était réalisé dès la conclusion de l'acte de vente; que c'est, en conséquence, à bon droit, qu'elle a rejeté la demande de résolution de la vente, sans avoir à effectuer la recherche inopérante dont fait état le moyen, que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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