Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-80.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.558
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1995, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation de la loi;
"en ce que le dispositif de l'arrêt comporte la mention "la Cour, statuant après débats à huis clos, publiquement à l'égard des parties en cause", de sorte qu'en l'état de ces énonciations pour le moins contradictoires puisque de nature à établir que la publicité de l'audience de jugement a été de fait limitée aux seules parties, il est impossible d'avoir la certitude que le principe fondamental sur lequel, hormis exception dûment prévue par la loi, tout jugement ou arrêt statuant au fond doit être prononcé en audience publique, a bien été respecté";
Attendu qu'il résulte de la mention finale de l'arrêt attaqué que celui-ci a été "prononcé à l'audience publique du vendredi 15 décembre 1995";
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe aux termes duquel l'instruction doit être faite charge comme à décharge, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'agression sexuelle commise à l'encontre de Vanessa Y...;
"aux motifs que, s'il sollicite sa relaxe aux motifs que l'enquête diligentée n'a apporté aucun élément matériel à l'appui des accusations de Vanessa Y..., les personnes dont le témoignage a été retenu par les premiers juges n'ayant fait que répéter ce que celle-ci leur avait dit, il s'avère que les déclarations de Vanessa Y... sont corroborées non seulement par les témoignages de Sophie M..., de Frédéric B... et de Séverine G..., auxquels Vanessa Y... s'était confiée depuis plusieurs années, mais aussi par celui de Mme C..., laquelle a déclaré avoir eu son attention un jour attirée par des cris provenant d'une vieille grange attenante à son habitation, avoir vu peu après Vanessa Y... sortir en courant en pleurs et avoir, enfin, vu Christian X... quitter celle-ci environ un quart d'heure plus tard ;
que l'expertise à laquelle a été soumise la victime la fait apparaître comme une personnalité sincère, ne se livrant pas à l'affabulation;
que l'hypothèse émise par l'expert relative à une influence exercée par un évènement traumatisant de sa petite enfance sur son environnement actuel ne peut être retenue comme étant purement spéculative;
"alors que, d'une part, la Cour qui, pour justifier la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Christian X..., ne fait ainsi état que de témoignages relatant les dires de la partie civile, à l'exception de l'attestation d'un tiers relatant une scène pour laquelle la Cour, sans nullement s'en expliquer, privilégie une interprétation corroborant l'accusation, n'a pas, en l'état de ses motifs, manifestement entaché d'insuffisance et qui écartent les témoignages invoqués par Christian X... dans ses écritures, légalement justifié sa décision, laquelle procède en tout état de cause d'une violation du principe selon lequel l'instruction à l'audience doit se faire à charge comme à décharge;
"et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage prétendre tout à la fois se fonder sur le rapport d'expertise concluant que la partie civile était une jeune fille sincère et écarter, en l'absence de toute raison dûment exposée l'hypothèse émise par ce même expert quant à la possibilité de la résurgence d'un traumatisme vécu dans la petite enfance, sans entacher, là encore, sa décision d'insuffisance et méconnaître le principe ci-dessus rappelé";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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