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Cour de cassation, 10 février 2009. 07-45.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.226

Date de décision :

10 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de leur intervention ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2007), que M. Z..., engagé le 1er juin 1997 par la société des Transports A... en qualité de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / que constitue une faute grave une infraction répétée aux règles internes fixées au sein de l'entreprise, la faute étant appréciée avec d'autant plus de sévérité que le salarié se trouve élevé dans la hiérarchie de l'entreprise ; qu'en considérant, après avoir, d'une part, relevé que « plusieurs chauffeurs (David B..., Jean-Charles C..., Frédéric D..., Philippe E..., Christophe F... et Christian G...) attestent avoir effectué des livraisons pour le compte personnel de Roger Z... », d'autre part, visé les dispositions de l'article 17 du règlement intérieur de la société Transports Bonfils, pour laquelle M. Z... avait la qualité de directeur pour l'agence de Lesquin, lesdites dispositions prévoyant expressément que « l'utilisation exceptionnelle des véhicules pour usage personnel ne peut se faire qu'avec l'autorisation expresse de la direction. Dans ce cas, le conducteur indique au dos du disque tachygraphe la mention manuscrite " Utilisation personnelle ", ainsi que sa signature et assume l'entière responsabilité de l'usage du véhicule », qu'aucune faute ne pouvait néanmoins être reprochée au salarié dans la mesure où, en dépit de toute autorisation expresse donnée par la société Transports Bonfils, « Roger Z... a (vait) pu s'estimer autorisé par les frères A... à de tels usages », lesdits usages consistant à demander à plusieurs chauffeurs de l'entreprise d'effectuer des livraisons pour son compte personnel et ce en infraction avec les dispositions du règlement intérieur dont M. Z... avait la charge de veiller à son respect en tant que directeur d'agence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 2° / qu'il appartient aux juges, dans l'hypothèse où ils ne retiennent pas la qualification de la faute grave donnée aux faits invoqués pour le licenciement, de rechercher si, les mêmes faits, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant, après examen des différents griefs de licenciement « qu'en réalité, la cour estime que les reproches émis par l'employeur caractérisent la mésentente et la perte de confiance, motif qui aurait pu justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse » et ce pour en conclure « que comme il n'appartient pas à la cour de requalifier le licenciement en ce sens, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé, la rupture du contrat de travail de Roger Z... est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait autorisé le salarié à utiliser à des fins personnelles les véhicules de la société, a pu décider que cette utilisation, quoique contraire au règlement intérieur, n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'ayant retenu que les faits invoqués à l'encontre de M. Z... n'étaient pas fautifs, mais simplement révélateurs d'une mésentente et d'une perte de confiance, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Bonfils et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 248 (SOC.) ; Moyen produit par la SCP Tiffreau, Avocat aux conseils, pour la société Transports Bonfils et MM. X... et Y..., ès qualités ; Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Z... sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société TRANSPORTS BONFILS à lui payer diverses sommes d'argent ; AUX MOTIFS QUE « (...) le premier grief concerne l'utilisation du personnel de nuit pour des livraisons en journée ; que l'employeur vise une livraison effectuée le 26 mai 2001 chez Lotigier à Tournai qui a été assurée par un chauffeur de nuit, Amaury H... ; que ce faisant, Roger Z... a dérogé à l'organisation fixée par une note de service de Delphine I..., responsable des ressources humaines, puisque à l'heure où le chauffeur a commencé cette livraison, soit à 6 heures, le 26 mai 2001, il intervenait après avoir effectué un aller-retour Lesquin – Vitry le François, sur une mission relevant des chauffeurs de jour ; que cependant l'employeur ne démontre pas l'infraction à la législation sur les temps de repos journalier, la mission de Tournai n'exposant pas le chauffeur à dépasser les dix heures de temps de conduite ; que ce grief n'est pas caractérisé, étant précisé que la délégation de pouvoir autorise Roger Z... à prendre toutes les mesures d'organisation qu'il juge nécessaires ce qui lui permet de déroger au cas par cas à l'organisation voulue par la responsable des ressources humaines ; que le second grief concerne l'utilisation à des fins personnelles du matériel et des hommes de l'entreprise pour effectuer des livraisons de matériaux sur le chantier de sa maison en construction ; que plusieurs chauffeurs (David B..., Jean-Charles C..., Frédéric D..., Philippe E..., Christophe F... et Christian G...) attestent avoir effectué des livraisons pour le compte personnel de Roger Z... ; mais que certains chauffeurs (David B..., Jean-Charles C..., Frédéric D...) évoquent des missions personnelles autres que les livraisons de matériaux sur le chantier de sa maison, étant précisé que Jean-Charles C... a quitté l'entreprise en avril 2000 et Frédéric D... en septembre 2000 ; que ce grief ne s'appuie pas sur des faits précis et récents : Philippe E... et Christophe F... affirment qu'ils ont effectué des transports de matériaux destinés à la construction de la maison de Roger Z... sans précision de dates ; que surtout, Janny et Bruno A... reconnaissent à leurs attestations qu'ils avaient autorisé Roger Z... à utiliser à des fins personnelles les véhicules de la société même s'ils prétendent que cette autorisation était limitée aux seuls samedis et à la condition qu'il les conduise lui-même ; qu'en l'absence de dispositions plus rigoureuses que celles de l'article 17 du règlement intérieur qui concernent l'utilisation des véhicules pour usage personnel par les conducteurs, Roger Z... a pu s'estimer autorisé par les frères A... à de tels usages qui, selon ses affirmations (lettre du 24 juillet 2001) non démenties par l'employeur, auraient cessé en décembre 2000 ; que ce grief n'est pas suffisamment circonstancié pour constituer une faute grave justifiant le licenciement ; que le troisième grief concerne l'utilisation de cartes de carburant à des fins personnelles ; que Roger Z... soutient à sa lettre du 24 juillet 2001 que cette carte lui a été remise en contrepartie des frais kilométriques qu'il s'est abstenu de réclamer ; qu'il précise sans être démenti que cette carte a été restituée en décembre 2000 ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que les relevés de la carte SHELL utilisée par le directeur d'agence étaient adressés au siège de telle sorte que, régulièrement informé des opérations de débit, l'employeur ne peut invoquer ce grief prescrit deux mois après la restitution de la carte et la cessation des opérations litigieuses ; que le grief concernant les insatisfactions de la clientèle ne s'appuie sur aucun élément ; qu'enfin, celui portant sur les relations conflictuelles avec le personnel est démenti par un ancien salarié, Patrick J... ; que concernant le turn over, le directeur s'en explique en reprenant un à un les causes de rupture qui, selon ses affirmations confirmées par Jacques K... à son attestation, étaient suivies par le siège s'agissant des licenciements ; que ce grief tel qu'il est caractérisé par un fort taux de turn over ne peut constituer une faute disciplinaire personnelle imputable au directeur d'agence ; qu'en réalité, la Cour estime que les reproches émis par l'employeur caractérisent la mésentente et la perte de confiance, motif qui aurait pu justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute disciplinaire ; que comme il n'appartient pas à la Cour de requalifier le licenciement en ce sens, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé, la rupture du contrat de travail de Roger Z... est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice de Roger Z... sera équitablement réparé par le versement d'une somme de 35. 000, ce montant réparant l'ensemble des préjudices de la rupture ; qu'à cette somme s'ajoutent l'indemnité de licenciement soit 1. 843, 47 et l'indemnité de préavis, soit 12. 001, 50, montant à majorer des congés payés (1. 201, 50) (...) » ALORS QUE 1°) constitue une faute grave une infraction répétée aux règles interne fixées au sein de l'entreprise, la faute étant appréciée avec d'autant plus de sévérité que le salarié se trouve élevé dans la hiérarchie de l'entreprise ; qu'en considérant, après avoir, d'une part, relevé que « plusieurs chauffeurs (David B..., Jean-Charles C..., Frédéric D..., Philippe E..., Christophe F... et Christian G...) attestent avoir effectué des livraisons pour le compte personnel de Roger Z... », d'autre part, visé les dispositions de l'article 17 du règlement intérieur de la Société TRANSPORTS BONFILS, pour laquelle Monsieur Z... avait la qualité de directeur pour l'agence de LESQUIN, lesdites dispositions prévoyant expressément que « l'utilisation exceptionnelle des véhicules pour usage personnel ne peut se faire qu'avec l'autorisation expresse de la Direction. Dans ce cas, le conducteur indique au dos du disque tachygraphe la mention manuscrite " Utilisation personnelle ", ainsi que sa signature et assume l'entière responsabilité de l'usage du véhicule », qu'aucune faute ne pouvait néanmoins être reprochée au salarié dans la mesure où, en dépit de toute autorisation expresse donnée par la Société TRANSPORTS BONFILS, (arrêt d'appel, page 5, alinéa 10) « Roger Z... a (vait) pu s'estimer autorisé par les frères A... à de tels usages », lesdits usages consistant à demander à plusieurs chauffeurs de l'entreprise d'effectuer des livraisons pour son compte personnel et ce en infraction avec les dispositions du règlement intérieur dont Monsieur Z... avait la charge de veiller à son respect en tant que directeur d'agence, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ALORS QUE 2°) il appartient aux juges, dans l'hypothèse où ils ne retiennent pas la qualification de la faute grave donnée aux faits invoqués pour le licenciement, de rechercher si, les mêmes faits, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant, après examen des différents griefs de licenciement (arrêt d'appel, page 6, alinéa 6) « qu'en réalité, la Cour estime que les reproches émis par l'employeur caractérisent la mésentente et la perte de confiance, motif qui aurait pu justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse » et ce pour en conclure « que comme il n'appartient pas à la Cour de requalifier le licenciement en ce sens, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé, la rupture du contrat de travail de Roger Z... est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

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