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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01801

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01801

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGTR EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] 28 mars 2024 RG :19/01729 S.A.R.L. [9] C/ [12] Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à : - Me MESTRE - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 28 Mars 2024, N°19/01729 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [9] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : [12] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [9] qui intervient dans le milieu du transport national et régional et le fret interurbain, est affiliée à l'Urssaf en qualité d'employeur, a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations sociales de la période 2015-2016-2017, clôturé par une lettre d'observations du 18 août 2018 qui a relevé dix chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 405 17 euros, et mentionnant une observation pour l'avenir au point 8. La SARL [9] a fait valoir ses observations sur le seul point n°8 par une lettre du 28 septembre 2018 ; l'Urssaf a répondu par un courrier du 31 octobre 2018 pour l'informer de sa décision de maintenir le chef de redressement contesté. La SARL [9] a contesté la mise en demeure du 26 novembre 2018 que l'Urssaf a notifiée, d'un montant de somme de 44 167 euros (40 521 euros de cotisations et 3 646 euros de majorations de retard) devant la commission de recours amiable ([6]) qui a rejeté le 22 octobre 2019 le recours. La [6] a rejeté le recours par une décision du 25 septembre 2019. La SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 décembre 2019 en contestation de cette décision. Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : Annulé le point 3 de la lettre d'observations (410 € pour 2015) avec toutes les conséquences de droit sur la mise en demeure du 26 novembre 2018, Débouté la SARL [10] [I] de sa demande d'annulation totale de la mise en demeure du 26 novembre 2018 et de sa demande de remboursemnet de la somme de 2704,50 € (point 8), Validé la mise en demeure du 26 novembre 2018 pour la somme (rectifiée) de 40107 € de cotisations, Condamné la SARL [10] [I] à payer à l'URSSAF cette somme de 40107 € augmentée des majorations de retard à calcuer à nouveau par l'URSSAF, sous réserve des versements postérieurs à la mise en demeure, Validé l'observation pour l'avenir du point 8 (« Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC horaire d'équivalence et majoration caisse des congés payés ») Condamné la SARL [10] [I] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la SARL [11] aux dépens de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le 27 mai 2024, la SARL [9] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. A l'audience la cour a soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL [9]. L'Urssaf demande à la cour de : A titre principal, Déclarer l'appel de la SARL [9] irrecevable, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Marseille du 28/03/2024 en ce qu'il a annulé le point 3 de la lettre d'observations du 28/09/2018 Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Marseille du 28/03/2024 pour le surplus - A titre très subsidiaire, Ordonner la mise en cause de [8] et de M. [P] [I] si la cour l'estime nécessaire pour la confirmation du chef n° 1-AGS, afin que l'organisme d'assurance chômage détermine la position de ce dernier et son assujettissement à la cotisation [4], Constater que les causes de la mise en demeure sont désormais soldées. Condamner la société [9] à payer à l'Urssaf [7] 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la société [9] aux dépens. La SARL [9], dans une note qu'elle a été autorisée à produire en cours de délibéré, demande de juger que le délai d'appel n'a pas couru et de déclarer recevable sa déclaration d'appel. Elle fait valoir que le représentant légal de la société a confirmé n'avoir jamais reçu le jugement du pôle social et que si un accusé de réception fait apparaître une signature, il ne s'agit ni de la signature du représentant légal de la société, ni celle d'un collaborateur de la société, que la vérification est impossible, notamment la vérification de la signature à défaut d'avoir pu prendre connaissance de l'accusé de réception. Elle s'interroge, par ailleurs, sur la dénomination sociale que l'expéditeur a mentionnée sur l'envoi du jugement, sur l'adresse exacte apposée sur le courrier d'envoi, précisant que plusieurs sociétés cohabitent dans un même bâtiment et que les erreurs d'acheminement ne sont pas rares. Elle ajoute, enfin, qu'il n'est pas exclu qu'un 'facteur indélicat, pour alléger sa tournée, ait pu signer les courriers recommandés et jeter ensuite à la poubelle ou dans un quelconque container les contenus comme cela s'est produit dans le [Localité 13] à cette période'. MOTIFS Compte tenu de la contestation soulevée par la SARL [9] concernant la signature et les mentions apposées sur l'accusé de réception correspondant à l'envoi de la lettre de notification par le greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, datée du 08 avril 2024, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification du jugement entrepris et de développer leurs argumentations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel soulevée par la cour à l'audience du 08 avril 2025. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Rouvre les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification du jugement entrepris et développer leurs argumentations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel soulevée par la cour à l'audience du 08 avril 2025, Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation, Sursoit à statuer sur les prétentions des parties, Réserve les dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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