Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/03161 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJNI
N° MINUTE : 24/00158
AFFAIRE
[T] [B] [F] épouse [K]
C/
[O] [K]
DEMANDEUR
Madame [T] [B] [F] épouse [K]
22 avenue de la Gare
95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
3 square Paul Claudel
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [B] [F], de nationalité française, et Monsieur [O] [K], de nationalité française, se sont mariés le 29 septembre 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune Pétion-Ville (Haïti), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Une ordonnance de non-conciliation devenue caduque a été rendue le 18 février 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2020, Madame [F] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation prononcée le 03 août 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a :
-Autorisé les époux à résider séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé au 3 square Paul Claudel 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, et du mobilier du ménage, à Madame [F], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des frais liés à ce logement ;
Interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2023, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] a fait assigner Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile, demandant au juge aux affaires familiales de céans de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[K],
- dire que la mention du jugement de divorce sera portée en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’Officier d’état civil de la commune de Pétion-Ville (Haïti) le 29 septembre 2011, régulièrement transcris sur les registres de l’état civil français ainsi qu’en marge des actes prévus par la loi.
- lui donner acte de sa proposition relative aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- laisser les dépens à la charge des parties.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 29 mars 2023. Une première procédure en divorce avait déjà été initiée en 2015 et une ordonnance de non conciliation avait été rendue en 2016, attribuant la jouissance du domicile à l’épouse.
Monsieur [K] était présent à la première procédure et en accord avec cette attribution de jouissance. Il résidait alors au domicile conjugal.
Une assignation en divorce a été délivrée, dans le cadre de cette première procédure, en 2018, dans les conditions de l’article 659, l’huissier opérant ayant constaté que l’intéressé ne résidait plus au domicile conjugal.
Madame [F] s’est quant à elle maintenue au domicile conjugal, où elle résidait lors de l’ordonnance de non conciliation dans le cadre de la présente procédure.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis 2018 au moins et dès lors depuis plus de 2 ans à la date de l’assignation délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande à ce titre.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et en l’absence de demande dérogatoire le divorce prendra effet à l’ordonnance de non conciliation.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 3 août 2024
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O] [K]
né le 15 septembre 1981 à Bainet (Haïti)
et de Madame [T] [B] [F]
née le 12 janvier 1976 à Port-Salut (Haïti)
mariés le 29 septembre 2011 à Pétion-Ville (Haïti)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 03 août 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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