Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/154
Rôle N° RG 22/13844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFVU
S.A. GENERALI IARD
C/
[I] [D]
S.A.R.L. CABINET ARCHITECTE [T] [O]
S.A.R.L. SOLUBIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence BOZZI
Me Rémy STELLA
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00062.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET ARCHITECTE [T] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. SOLUBIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur et madame [Z] ont entrepris des travaux de construction sur un terrain dont ils sont propriétaires à en confiant les missions de maîtrise d'oeuvre autres que d'exécution à la société [O] [T] et la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à monsieur [I] [D].
A la suite de l'abandon du chantier par l'entreprise de terrassement-gros 'uvre et de malfaçons, ils ont obtenu, après rapport de constat et d'analyse du bureau Etica Sud du 22 juin 2020, et procès-verbal du constat d'huissier du 7 juillet 2020, la désignation de monsieur [H] [X] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, au contradictoire de la société Cabinet d'architecte [T] [O].
La société Cabinet d'architecte [T] [O] a demandé que les dispositions de cette ordonnance de référé soient rendues communes et opposables à la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur de monsieur [I] [D] et de la société Solubim créée le 18 janvier 2021 et sous laquelle monsieur [D] poursuit son activité et dont il est le gérant, et, par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille a notamment':
-pris acte des protestations et réserves de monsieur [D] et de la société Solubim sans que ces protestations et réserves puissent être assimilées comme la reconnaissance du bien-fondé de la réclamation de la demanderesse ;
-confirmé en tant que de besoin notre ordonnance en date du 7 janvier 2021 désignant monsieur [H] [X] en qualité d'expert et la dite commune et exécutoire à la société Generali Iard, à monsieur [I] [D] et à la société Solubim ;
-condamné la société Cabinet d'architecte [T] [O] aux dépens.
La société Generali Iard a relevé appel de cette ordonnance de référé par déclaration du 18 octobre 2022.
La société Solubim et monsieur [I] [D] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Motifs':
La société Cabinet d'architecte [T] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 mars 2023, la société JP Louis et A. Lageat ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance jusqu'à la mise en cause des organes de la procédure et la justification d'une déclaration de créance au passif de la société faisant l'objet de la procédure collective.
Par ces motifs':
Constate l'interruption de l'instance';
Renvoie l'affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Cabinet d'architecte [T] [O] et production de la déclaration de créance au passif de cette société';
Réserve les dépens.
La Greffière, Pour la Présidente régulièrement empêchée, La Conseillère,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment