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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-40.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.867

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., pharmacien-assistant à temps partiel depuis le 1er juillet 1971, a été licenciée le 16 août 1984, après la vente de l'officine où elle exerçait ses fonctions, sous condition suspensive, notamment, du licenciement de l'intéressée et après autorisation de licenciement pour motif économique donnée par l'inspection du Travail le 13 août 1984, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Pau le 26 avril 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Pau 4 décembre 1986) d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... 80 000 francs de dommages-intérêts " en exécution des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail " alors que constitue un motif réel et sérieux de licenciement le fait, pour le cédant d'une entreprise, d'être contraint par le cessionnaire de procéder à une compression de personnel et que l'article L. 122-14-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, avant que le changement de chef d'entreprise ne soit devenu effectif, un salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; qu'en décidant, au contraire, que l'exigence du licenciement de Mme Y... manifestée par le cessionnaire de l'officine serait " insusceptible en tant que telle de constituer une cause de licenciement ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'exigence formulée par l'éventuel acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt). PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident. Arrêt n° 1

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