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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-12.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.337

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande M. X... ; Attendu que M. Y... a donné mandat à M. Z... de vendre un immeuble pour un prix de 167 693 euros ; que la vente a été signée le 5 mai 2003 au profit de M. A... pour le prix de 152 449 euros par acte désignant M. X... notaire ; que, le 20 juin 2003, le maire de Royat a fait connaître au notaire son intention d'exercer le droit de préemption, lequel a été délégué à l'OPAC qui l'a exercé le 4 août ; que M. Y... a refusé de passer l'acte mais le 27 janvier 2004 le prix a été consigné ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Riom, 14 décembre 2006) d'avoir débouté M. Y... de ses demandes et de ne pas avoir reconnu que M. Z..., exerçant sous l'enseigne " agence Gambetta " engageait sa responsabilité contractuelle envers M. Y..., alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... se prévalait d'un manquement de l'agent immobilier à son devoir d'information et de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs tant propres qu'adoptés, les juges du fond ont relevé que le mandat initialement donné l'avait été pour une somme de 167 693 euros en juillet 2002 et qu'il n'apparaît pas que ce prix de présentation puisse résulter de quelconques pressions, que s'il est constant que M. Y... a manifesté l'intention de porter le prix pour finalement consentir à vendre l'immeuble 152 449 euros, cette différence de prix n'est pas à elle seule susceptible de caractériser des manoeuvres ayant trompé le consentement du vendeur, que la promesse de vente a été directement signée et paraphée par M. Y... lequel a mentionné de sa main " je dis bien en francs français la somme de un million net pour le vendeur " et qu'une telle mention est de nature à manifester son exacte connaissance et acceptation du prix lui revenant au jour de la signature du compromis ; que la suspicion de lésion soutenue par M. Y... se trouve être contredite par le rapport de l'administration des domaines selon lequel le prix stipulé au compromis de vente correspond à la valeur vénale de l'immeuble que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. Z... une somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts, la cour d'appel a énoncé que M. Y... formulait dans la présente procédure contre M. Z... des accusations graves de manoeuvres dolosives qui pénalement s'apparentent à des faits susceptibles de la qualification d'escroquerie et qui de surcroît sont complètement dépourvues du moindre commencement de preuve et sont même contredites par les éléments du dossier ; qu'il s'agirait en effet de manoeuvres, discours, embrouillant entre les francs et les euros, refus de lui remettre une copie du compromis, signature à sa place du dit compromis, abusant d'un état prétendument affaibli par l'âge et les circonstances, qui auraient pour effet d'une part de contraindre M. Y... à vendre à bas prix, se dépouillant ainsi sans contrepartie d'une partie de son patrimoine et d'autre part de tirer profit, au moins en s'assurant rapidement d'une vente qui lui procurerait rémunération ; que de telles accusations sont de nature à porter atteinte à l'honorabilité et à la réputation de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi quand les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés que sur le fondement de ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer 2000 euros à M. Z..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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