Cour de cassation, 18 octobre 1995. 95-44.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.613
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en vue de la rectification de l'arrêt n 2992, rendu le 28 juin 1995, dans l'affaire n W 94-40.461 opposant la société Ruche Picarde-Hypermarché Mamouth, société anonyme dont le siège est ..., ayant établissement Fond de Froideville, route nationale 15 bis, 80350 Mers-les-Bains, à Mme Chantal X..., demeurant actuellement ..., 76260 Eu ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la page 3 de l'arrêt, il a été mentionné que la cour d'appel d'Amiens a rendu son arrêt le 30 septembre 1993 alors qu'il a été prononcé le 28 octobre 1993 ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n 2992 du 28 juin 1995 ;
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n 2992 rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt quinze.
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