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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-17.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.635

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit du CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1987) que Mme Marie-Madeleine Z..., épouse de M. Jean Y..., qui habitait Alger avec son mari et ses enfants et était titulaire d'un compte ouvert à la succursale dans cette ville du Crédit lyonnais (la banque), y a déposé des actions de sociétés pétrolières dont elle avait fait l'acquisition ; que Mme Y... est décédée au mois de décembre 1961 ; qu'un notaire de Montpellier, qui était chargé de régler la succession a demandé à la banque, au mois de décembre 1962 et au mois de janvier 1963, que les valeurs déposées sur le compte de Mme Y... lui soient envoyées ; que la banque a réclamé au notaire différents documents ; que ceux-ci lui ont été fournis avec retard ; qu'elle lui a fait savoir le 2 juin 1964 qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de transférer les titres litigieux, la législation algérienne ayant institué le blocage des avoirs étrangers en Algérie ; que M. Jean Y..., Mme Catherine Y..., épouse X..., Mme Laurence Y..., épouse A..., et M. Pierre Y... (les consorts Y...), héritiers de Mme Y..., ont assigné la banque en restitution des titres litigieux ou, à défaut, en paiement d'une somme correspondant à leur valeur ; Attendu que M. Jean Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'un établissement bancaire ne saurait refuser la remise des fonds dépendant d'une succession à l'héritier dont la qualité est établie par un acte de notoriété dressé par un notaire et sur les énonciations duquel aucune contestation n'est élevée ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, d'une part, qu'un acte de notoriété dressé par le notaire chargé de la succession a été adressé à la succursale du Crédit lyonnais d'Alger le 9 mars 1963, acte dont les mentions n'ont pas été contestées, et que, d'autre part, la législation prohibant l'exportation des capitaux de l'Algérie vers la France n'a été instituée par les autorités algériennes que par décret du 19 octobre 1963 ; qu'ainsi, en retenant qu'avant le 19 octobre 1963, la banque se serait trouvée dans l'impossibilité de procéder au transfert des titres litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 20 de la loi du 25 ventose an XI, l'article 13 du décret du 26 novembre 1971 et l'article 319 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le notaire n'avait joint à ses demandes aucun certificat d'hérédité ni aucun document attestant de l'identité des cohéritiers et de celle du subrogé tuteur, pour ceux d'entre eux qui étaient mineurs, que la banque a dû préciser au notaire qu'avant tout mouvement, il était indispensable que lui soit adressés à Alger un acte de notoriété, ce qui n'a été fait que le 9 mars 1963, ainsi que les différentes pièces afférentes à l'organisation de la succession, que la préparation de ce dossier s'est révélée fort longue, puisque c'est seulement au mois de mai 1964 que tous les documents ont été remis à Alger et qu'ainsi, c'était pour des raisons indépendantes de sa volonté que la banque n'avait pu donner satisfaction aux consorts Y... aussi bien au cours de la période antérieure au 19 octobre 1963, le dossier étant alors incomplet, que dans la période postérieure à cette date, l'exportation de capitaux hors d'Algérie étant alors prohibée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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