Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-21.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.500
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand de X..., demeurant à Saint-Paul Les Dax (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Marcelle Z..., demeurant à Saint-Paul Les Dax (Landes), "Les Quatre Vents", défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans constater que le prononcé de la résiliation du bail était subordonné à la délivrance préalable d'un commandement, exactement retenu que la stipulation relative à l'application d'une clause résolutoire n'interdisait pas d'agir en prononcé de la résiliation judiciaire de la convention et que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne privaient pas le juge de son pouvoir d'appréciation sur ce point, la cour d'appel, qui a constaté que l'absence de paiement régulier des loyers légitimait suffisamment la demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que les manquements du preneur étaient de nature à l'autoriser à ne pas payer les loyers, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
Le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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