Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 29 octobre 2024. 24/00053

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00053

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 32] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 37] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5O2 JUGEMENT Minute : 649 Du : 29 Octobre 2024 Madame [U] [M] épouse [H] C/ [22] (facture 0000004561 du 02/12/2022) [35] (980003250447E / [Numéro identifiant 8]) [29] (6002925770 V022116347) S.C.P. [34] (IL 294/19) S.C.I. [26] [L] [38] [Localité 36] (titre 37370:[Numéro identifiant 9]) S.A.R.L. [30] ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [U] [M] épouse [H] [Adresse 15] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR(S) : [22] (facture 0000004561 du 02/12/2022) [Adresse 7] [Localité 20] non comparante, ni représentée [35] (980003250447E / [Numéro identifiant 8]) chez [31], [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée [29] (6002925770 V022116347) chez [33], [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée S.C.P. [34] (IL 294/19) [Adresse 6] [Localité 19] non comparante, ni représentée S.C.I. [27] [D] [Adresse 16] [Localité 17] représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Paul CAMILLE, avocat au barreau de PARIS [38] [Localité 36] (titre 37370:[Numéro identifiant 9]) [Adresse 5] [Localité 21] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [30] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 25 septembre 2023, Mme [U] [M], épouse [H] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [25]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023. Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 22 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 913,00 euros, sans effacement partiel en fin de plan. Mme [U] [M], épouse [H], à qui les mesures ont été notifiées le 6 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 février 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. A l’audience, SCI [28], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la caducité du plan de surendettement accordé à la débitrice, de la condamner au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure. Pour un exposé des moyens de SCI [28], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [U] [M], épouse [H], a comparu à l’audience du 23 mai 2024 mais pas à celle du 26 septembre 2024. Elle n’a fourni aucun justificatif de sa situation personnelle et financière. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’irrecevabilité de Mme [U] [M], épouse [H] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l’espèce, Mme [U] [M], épouse [H] ne comparaît pas l’audience alors qu’elle a été alertée oralement de la date et de l’heure. Aussi, il n’est ni possible d’évaluer sa situation personnelle et financière, ni possible de vérifier la survenance d’éventuels changement par rapport aux éléments déclarés à la commission de surendettement des particuliers le 25 septembre 2023, soit plus d’un an au jour du délibéré. De fait, il n’est pas possible de vérifier si le débiteur se trouve effectivement dans l’impossibilité de faire face à l’intégralité de son passif exigible avec ses ressources disponibles, c’est-à-dire s’il se trouve en situation de surendettement au jour de l’audience. En tout état de cause, il est impossible de décider de mesures adaptées à sa situation, celle-ci étant inconnue, ce d’autant que dans son courrier de contestation, elle faisait état d’un changement majeur de sa situation. En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [U] [M], épouse [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en l’état. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE Mme [U] [M], épouse [H] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; ORDONNE le renvoi du dossier de Mme [U] [M], épouse [H] à la commission de surendettement pour clôture de la procédure ; REJETTE la demande en paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [24]. Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 29 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-10-29 | Jurisprudence Berlioz