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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-20.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.437

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Madeleine Z... épouse X..., 2°) M. Georges X..., demeurant ensemble ... à Saint-Lye (Aube), 3°) Mme Paulette Z... divorcée A..., demeurant 9, rue aux Moines à Saint-Lye (Aube), agisant tant en son nom personnel qu'es-qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de la personne et des biens de son fils mineur Fabrice A..., 4°) M. Daniel Z..., demeurant à Saint-Lye (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Maurice Z..., demeurant route de Sainte-Maure à la Chapelle Saint-Luc (Aube), 2°) M. Henri Z..., demeurant à Payns (Aube), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Mme A..., de M. Daniel Z... et de Me Ricard, avocat de M. Maurice Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1709 du Code civil ; Attendu que pour déclarer M. Maurice Z... titulaire d'un bail rural depuis le 1er janvier 1970 sur les parcelles ayant appartenu à ses parents, l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 1988) retient qu'il en avait la disposition et s'acquittait régulièrement du droit de bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise à disposition avait été consentie moyennant une contrepartie onéreuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Maurice Z..., envers Mme A..., Mme X..., M. X... et M. Daniel Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante huit francs soixante et onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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