Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1721/23
N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR2C
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
04 Février 2019
(RG 17/00247 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5] (Belgique)
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
S.A.R.L. METALLION COMPANY
en liquidation judiciaire
Me [L] [S] mandataire liquidateur de la SARL METALLION COMPAGNY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
qui ont indiqué ne plus intervenir dans le dossier
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué - assigné en intervention forcée le 26/12/22 à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Rendue par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Metallion compagny était spécialisée dans le secteur des activités de sociétés holding, elle était soumise à la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation. Elle employait entre 10 et 19 salariés.
Le 1er janvier 2016, la société Financière [W] aux droits de laquelle vient la société Metallion compagny, et M. [D] [K] ont signé un contrat prévoyant l'embauche de ce dernier en qualité de directeur commercial.
Par courrier remis en mains propres le 12 mai 2017, M. [D] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2017'; il a été licencié pour faute grave par courrier remis en mains propres du 2 juin 2017 rédigé en ces termes :
«'Lors de notre dernier entretien daté du 22 mai 2017, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
-Vous ne pouvez pas assurer les rendez-vous à l'international avec nos clients
-Vous ne répondez plus aux mails des clients faute de pouvoir les rencontrer
En conséquence, vous ne respectez pas les objectifs à atteindre pour l'entreprise.
De ce fait : nous mettons plus qu'en doute votre capacité à effectuer correctement votre travail.
De plus, vous mettez en péril le service commercial.
Cela a causé une perte non négligeable à la société.
Nous ne pouvons plus vous accorder notre confiance : ne pouvant avoir foi en vos propos.
Lors de notre dernier entretien vous avez reconnu les faits.
Malgré nos efforts de compréhension et de bienveillance à votre égard, nous n'avons pas enregistré de votre part la disponibilité qu'exige votre mission.
De fait, les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau.
Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité.'»
Le 5 juillet 2017, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement d'obtenir la condamnation de la société Metallion à lui payer un rappel de salaire, de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 4 février 2019, la juridiction prud'homale a :
- condamné la société Metallion compagny à payer à M. [D] [K]':
- 997 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 964 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 196 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Metallion compagny à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [D] [K] dans la limite de trois mois,
- condamné la société Metallion compagny aux dépens.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Metallion compagny et a désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 28 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, M. [D] [K] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Metallion aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer sa rémunération brute mensuelle à 12'500 euros,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à':
- 112 126,56 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 11'212,65 euros bruts de congés payés,
- 10 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour absence de versement du salaire,
- 75 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 125 euros nets au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 37 500 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3'750,00 euros bruts de congés payés,
- condamner l'AGS CGEA à garantir ces sommes,
- condamner la société Metallion compagny à lui payer 5 000 euros nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Metallion compagny aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamner Me [S] ès qualités à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2019, Me [S] ès qualités demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [K] de ses demandes,
- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] [K] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [K] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest, bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par acte d'huissier du 26 décembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de la relation de travail
Le liquidateur invoque la fictivité du contrat de travail dont se prévaut M. [D] [K]. Il fait valoir que le salarié n'apporte aucunement la preuve d'avoir réalisé des prestations pour le compte de la société Metallion, sous sa subordination, justifiant une rémunération à hauteur de 12 500 euros par mois.
M. [D] [K] répond qu'il incombe au liquidateur de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail écrit dont il se prévaut, ce que celui-ci ne fait pas ; que de fait, il a bien exercé de manière effective les fonctions de directeur commercial au sein de la société Metallion, sous la subordination notamment de M.[W] dont il recevait des directives, et moyennant le paiement d'un salaire, même si celui-ci ne lui était versé que partiellement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [D] [K] verse aux débats un contrat de travail écrit conclu entre la société Financière [W] holding Metallion compagny et lui-même daté du 1er janvier 2016 aux termes duquel il a été engagé en qualité de directeur commercial.
Le liquidateur, qui conteste la réalité de ce contrat de travail n'apporte aucun élément en ce sens.
Au contraire, M. [D] [K] produit notamment :
- des fiches paie à son nom pour la période litigieuse émanant de la société Metallion,
- des mails de [W] qui lui confie l'accomplissement de certaines taches,
- de nombreux mails qu'il a échangé dans le cadre de son activité au sein de la société Metallion, et notamment un échange concernant un bon de commande pour des terres rares à hauteur de 10 millions d'euros,
- ses relevés de compte bancaire faisant apparaître des virements de la société Financière [W] ou de la société Metallion,
- un organigramme de la société Metallion daté du mois de décembre 2016 sur lequel il apparaît en qualité de directeur commercial,
- une lettre de convocation et de licenciement signée par M. [W].
Ainsi, le liquidateur ne rapporte pas le preuve de la fictivité du contrat de travail signé entre M. [D] [K] et la société Metallion.
Sur le rappel de salaire
M. [D] [K] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que son salaire s'élevait au salaire minimum prévu dans la convention collective applicable (3 988 euros brut), alors que celui-ci était contractuellement fixé à 12 500 euros brut par mois. Il fait valoir que le montant de ce salaire est corroboré par l'offre d'embauche rédigée par M. [W] qui faisait état d'un salaire de 12 000 euros par mois en 2013, par ses fiches de paie, par ses relevés de compte, par l'attestation Pôle Emploi, ainsi que par ses déclarations de revenus sur les années 2016 et 2017. Il souligne que le salaire de 1 466,65 euros dont se prévaut le liquidateur ne correspond aucunement à sa qualification, ses fonctions et son expérience, qu'il est inférieur au salaire minimum conventionnel ; qu'il a d'ailleurs déposé plainte pour faux en suite de l'établissement de fausses fiches de paie mentionnant ce montant de salaire mensonger.
Le liquidateur se prévaut de fiches de paie faisant apparaître un salaire de base mensuel de 1 466,65 euros brut. Il soutient que M. [D] [K] n'apporte aucunement la preuve de ce que son salaire s'élevait à 12 500 euros par mois, somme qu'il n'a jamais perçue, sachant qu'il n'en a jamais formulé le reproche à son employeur.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l'article 1153 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de travail écrit conclu entre la société Metallion et M. [D] [K] prévoit une rémunération mensuelle brute de 12 500 euros, hors avantage en nature.
Les fiches de paie produites par M. [D] [K] et reçues par mail de Mme [O], attachée de direction de la société Metallion, font apparaître une rémunération mensuelle de 12 500 euros brut. En outre, M. [D] [K] justifie avoir déclaré des revenus imposables à l'administration fiscale à hauteur de 123 708,40 euros pour l'année 2016 et 53 746 euros pour l'année 2017, sommes sur lesquelles il a été effectivement imposé. L'attestation Pôle emploi mentionne également un revenu mensuel brut de 12 500 euros. Les relevés de compte de M. [D] [K] font quant à eux apparaître qu'il a perçu des rémunérations de la part de la société financière [W] ou de la société Metallion pour un montant bien supérieur à 1 466,65 euros par mois.
Le liquidateur n'apporte aucun élément permettant de retenir que les parties se sont accordées durant la relation de travail sur un autre montant de salaire que celui fixé au contrat de travail, les fiches de paie versées aux débats étant à cet égard insuffisantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un salaire de 12 500 euros bruts par mois.
M. [D] [K] verse aux débats ses relevés de compte bancaire pour la totalité de la durée de la relation de travail dont la lecture fait apparaître qu'il a perçu la somme de 45 073,44 euros net à titre de salaire en 2016 alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 59 366,62 euros net. En 2017, il a perçu la somme de 5 300 euros net alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 69 264,51 euros net.
Faute pour le liquidateur de démontrer que la société Metallion a effectivement versé les sommes manquantes par un autre moyen que par virement sur ce compte, l'employeur restait redevable de ces sommes.
Il est donc justifié de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Metallion la somme de 112 126,56 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents à hauteur de 11 212,66 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de versement du salaire
M. [D] [K] soutient qu'il s'est trouvé placé en grande difficulté du fait de l'absence de paiement de ses salaires pendant plusieurs mois. Il justifie notamment avoir fait l'objet d'une saisie mobilière le 6 avril 2021.
Compte tenu de la durée pendant laquelle M. [D] [K] n'a pas perçu l'intégralité des salaires contractuellement dus, le manquement de son employeur à ses obligations lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [D] [K] exerçait depuis le 1er janvier 2016 les fonctions de directeur commercial au sein de la société Metallion.
La lettre de licenciement fait état des griefs suivants imputés à M. [D] [K] :
- ne plus être en mesure d'assurer les rendez-vous à l'international avec les clients,
- ne plus répondre aux mails des clients faute de pouvoir les rencontrer,
- ne pas respecter pas les objectifs à atteindre pour l'entreprise,
- mettre en péril, par son comportement, le service commerciale et entraîner une perte non négligeable pour la société,
- adopter un comportement ne permettant plus de lui accorder la confiance de la société.
Il n'est cependant apporté aucun élément permettant d'établir la réalité des griefs énoncés, au demeurant formulés dans des termes très peu précis.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [D] [K] pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
M. [D] [K] se prévaut de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24septembre 2017 qui prévoit une indemnisation minimale à hauteur de six mois de salaire en cas de licenciement abusif.
Le liquidateur répond que compte tenu de l'ancienneté de M. [D] [K] inférieure à deux années, le montant de cette indemnité doit être fixé au regard du préjudice subi, que le salarié ne démontre pas.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 (...)
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, au moment de son licenciement, M. [D] [K] bénéficiait d'une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise ; il était âgé de 65 ans, il percevait un salaire de 12 500 euros brut par mois ; il ne justifie pas de sa situation actuelle, et notamment du montant de ses droits à retraite.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par M. [D] [K] sera évalué à la somme de 12 500 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Metallion.
Sur la demande de dommages et intérêts résistance abusive et dilatoire
M. [D] [K] soutient que le comportement dilatoire de Maître [S] lui a causé un préjudice qui justifie la condamnation du liquidateur, en son nom personnel, à lui payer des dommages et intérêts.
Aucun comportement dilatoire du liquidateur n'est caractérisé en l'espèce, de sorte que M. [D] [K] sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie du CGEA
L'AGS-CGEA à laquelle la présente décision est opposable devra garantie des sommes dues à M. [D] [K] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [D] [K] inférieure à deux années, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a condamné la société Metallion au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement de première instance est intervenu alors que la société Metallion était encore in bonis. Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, sous réserve des dispositions applicables en matière de liquidation judiciaire sur le cours des intérêts.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Maître [S] sera condamné en sa qualité de liquidateur aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Metallion la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] [K] sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et alloué à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Metallion les sommes suivantes au profit de M. [D] [K] :
- 112 126,56 euros au titre de rappel de salaire, outre 11'212,65 euros bruts de congés payés,
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de versement du salaire,
- 3 125 euros nets au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 37 500 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3'750,00 euros bruts de congés payés,
- 12 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l'AGS-CGEA à laquelle la présente décision est opposable devra garantie de ces sommes dans les limites légales et réglementaires applicables ;
PRÉCISE que la capitalisation des intérêts n'opérera ses effets que sous réserve des règles applicables en matière de liquidation judiciaire concernant le cours des intérêts ;
DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et abusive ;
CONDAMNE Maître [S], en qualité de liquidateur de la société Metallion aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL