Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/03454 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4RN
Jugement du 06 Août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Août 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IPC GROUPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Dans le cadre de la rénovation de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (69) Monsieur [N] a conclu avec la société IPC GROUPE, un marché de travaux pour un montant global de 57.726,46 € TTC, réévalué en suite de plusieurs devis complémentaires à la somme de 62.184,51 €.
Il a été stipulé au contrat un délai de 180 jours pour la réalisation des travaux.
Aucune réception des travaux n’a été réalisée en l’absence d’achèvement de ceux-ci et des nombreuses réserves formulées par Monsieur [N] tout au long du chantier qui a accusé au surplus un retard important.
Monsieur [N] a, à plusieurs reprises, mis en demeure la société IPC GROUPE de lui transmettre son attestation d’assurance, outre un planning de chantier actualisé.
En l’absence d’avancement du chantier, Monsieur [N] a, le 1er février 2013, sollicité de la société IPC GROUPE le remboursement de la somme de 23.685,62 € correspondant à 70% des sommes par lui versées depuis le début des travaux.
Le 09 septembre 2022, Monsieur [N] a fait dresser procès-verbal de constat d’avancement de chantier par Maître [E], huissier. Ces constatations ont été complétées par procès-verbal du 19 octobre 2022.
Au regard des constatations, Monsieur [N] a fait réaliser un audit de l’avancement et de la conformité des travaux par un expert technique du bâtiment, Monsieur [G] [O] qui s’est rendu sur les lieux le 21 octobre 2022 et a chiffré les travaux de reprise à la somme de 40.951,41 € TTC.
Par exploit du 05 mai 2023, Monsieur [N] a assigné la société IPC GROUPE devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1 du Code civil et L241-1 et suivants du Code de commerce :
- Condamner la société IPC à lui régler les sommes de :
23.685,62 euros correspondant à 70% des sommes déjà réglées pour des travaux partiellement exécutés,166,80 € par mois de retard et jusqu’à exécution des travaux au titre des dépenses engagées en raison du retard de livraison correspondant au garde-meubles,64.50 € au titre du contrat de réexpédition du courrier postal,44.854,71 € en réparation du préjudice subi lié au surcoût des travaux en raison de leur non-conformité ou de leur exécution partielle,5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à l’exécution déloyale du contrat par la société IPC,- Condamner la société IPC à produire son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce à partir de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner la société IPC à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les deux constats d’huissier et le rapport d’expertise amiable.
*
Valablement assignée, la société IPC GROUPE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 novembre 2023.
MOTIFS
I. Sur la demande en remboursement des travaux inexécutés
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Au soutien de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la société IPC GROUPE, Monsieur [N] fait valoir que les taux d’avancement des travaux que la société IPC GROUPE a fait valoir pour obtenir paiement de travaux de sa part ne correspondent nullement à la réalité des travaux réalisés.
Il fait valoir à ce titre l’expertise réalisée à sa demande par le cabinet [O] Expertise et dont le rapport fait état de nombreuses malfaçons et exécution incomplète des travaux, ce qui ressort également des photos produites aux constats d’huissier réalisés à sa demande.
En outre, il produit les éléments justifiant de la facturation des travaux.
Au regard de ces éléments et de la nature même de la demande de Monsieur [N] telle qu’elle ressort de ses propres conclusions, il apparait que sa demande de remboursement de travaux ne relève pas tant des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil mais de celle de l’article 1302 du même Code relatif à la répétition de l’indu.
Pour autant, Monsieur [N] faisant la démonstration d’une réalisation partielle des travaux, ainsi que de leur paiement tout aussi partiel, rien ne permet au tribunal d’apprécier de manière certaine en quoi le pourcentage de réalisation des travaux serait erroné et moins encore, à supposer le contraire, à quelle hauteur il convient de le fixer.
En conséquence, cette demande, qui plus est mal fondée, sera rejetée.
II. Sur la responsabilité de la société IPC GROUPE
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A. Sur la responsabilité de la société IPC GROUPE
Il résulte du rapport d’expertise du Cabinet [O] Expertise, dont les éléments textuels sont corroborés par les photographies figurant aux constats d’huissier, que l’intégralité des travaux entrepris par la société IPC GROUPE reste à finaliser, à reprendre voire à réaliser, au regard notamment des nombreux défauts affectant certains ouvrages qui ne peuvent être conservés et doivent être complètement déposés avant reprise.
L’expert souligne que les « travaux préalablement réalisés (relèvent) plus du bricolage que des travaux réalisés par un professionnel », caractérisant un manquement flagrant de la société IPC GROUPE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, justifiant que celle-ci soit condamnée au paiement des travaux de reprise et de réalisation complète des ouvrages.
B. Sur les préjudices
A ce titre, l’expert retient les demandes de travaux proposés par Monsieur [N], relevant qu’à la lecture des devis et « selon l’analyse technique de nos constats, ces travaux sollicités par le demandeur nous apparaissent proportionnés et adaptés à la situation ».
Il en résulte qu’au regard des devis repris en annexes du rapport d’expertise et des facturations produites aux débats, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur [N] et de condamner la société IPC GROUPE à lui payer la somme de 44.854,71 € TTC au titre des travaux de reprise.
A l’inverse, Monsieur [N] ne produisant qu’un contrat portant sur la « réexpédition définitive particulier du 23/05/2022 au 31/05/2023 » sur lequel n’est porté aucun montant, il ne démontre nullement l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre qui serait en lien direct avec les manquements de la société IPC GROUPE et non simplement lié au fait même de la réalisation des travaux.
De même, aucun élément n’étant produit pour justifier de la réalité des sommes engagées pour le recours à un garde meuble, qui n’est pas même démontré dans sa matérialité, il n’y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée à ce titre.
A l’inverse, il ne peut être contesté que l’inexécution fautive de ses obligations par la société IPC GROUPE, alors même que Monsieur [N] n’a pas manqué de réaliser les paiements nécessaires à la bonne réalisation des travaux, est de nature à avoir causé un préjudice moral à celui-ci dont l’importance est renforcée par la situation personnelle (santé et enfant), justifiant que lui soit attribuée une somme équitablement fixée à 5.000 €.
En conséquence, la société IPC GROUPE sera condamnée à payer à Monsieur [N] les sommes de :
- 44.854,71 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 5.000 € au titre du préjudice moral
III. Sur la demande de production sous astreinte de justificatif d’assurance
Vu l’article L241-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 10 et 145 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [N] n’articule sa demande sur aucun motif particulier et ne démontre nullement l’intérêt, au fond, d’une telle condamnation à produire des documents dont l’utilité pour la présente juridiction n’est pas plus démontrée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société IPC GROUPE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux constats d’huissier réalisés par Maître [E] les 09 septembre et 19 octobre 2022 et les frais du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [G] [O] le 21 octobre 2022.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société IPC GROUPE sera condamnée à payer Monsieur [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société IPC GROUPE à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de :
- 44.854,71 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 5.000 € au titre du préjudice moral
CONDAMNE la société IPC GROUPE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IPC GROUPE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des deux constats d’huissier réalisés par Maître [E] les 09 septembre et 19 octobre 2022 et les frais du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [G] [O] le 21 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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