Tribunal Administratif de Limoges, 03 octobre 2024. 2401740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401740
Date de décision :
3 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un accident survenu sur un chemin communal en raison d'une absence de signalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. Les éléments transmis par M. B comportent, d'une part, une production écrite ainsi qu'une lettre adressée au maire de la commune de Martizay accompagnée de l'accusé de réception de cette dernière, purement descriptives, dans lesquelles le requérant se borne à relater les conditions de son accident de voiture sans formuler de demande claire au tribunal, et d'autre part, un simple échange de courriers avec le défenseur des droits. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, ou aux fins de condamnation d'une personne publique, sa requête ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 3 octobre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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