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Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-80.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.883

Date de décision :

27 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Patrick, SAFI Hassan, Y... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui pour trafic de stupéfiant et pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, outre aux pénalités réclamées par l'administration des Douanes, partie intervenante, aux peines de : d 5 ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et 5 ans d'interdiction de séjour, en ce qui concerne Z..., 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français, en ce qui concerne Safi et Y... ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; I. Sur la recevabilité du pourvoi de Patrick Z... : Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que ce prévenu, après avoir comparu en personne lors des débats devant la cour d'appel, n'était pas présent à l'audience à laquelle a été prononcée sa condamnation, bien que, conformément aux articles 462 et 512 du Code de procédure pénale, il ait été régulièrement avisé du jour où serait rendue la décision ; qu'après l'avoir déclaré coupable et condamné à l'emprisonnement les juges du second degré ont, par la même décision, décerné mandat d'arrêt contre lui ; Attendu que l'intéressé n'avait pas déféré à ce mandat et était en fuite lorsque le pourvoi a été formé en son nom par son mandataire ; Attendu que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait des circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le pourvoi exercé en son nom est irrecevable ; II. Sur le pourvoi d'Hassan Safi : Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, contrairement aux affirmations d'Hassan Safi, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt d attaqué ni d'aucune pièce de procédure que ce prévenu ait sollicité, devant les juges du second degré, la présence d'un interprète et la désignation en sa faveur d'un avocat commis d'office ; Que, dès lors, le moyen proposé, fondé sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ; III. Sur le pourvoi de Fouad Y... : Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a constaté que le prévenu n'était pas en état de récidive, l'a déclaré coupable d'avoir contrevenu aux règlements d'administration publique concernant le transport, l'offre, la cession et l'acquisition de substances classées stupéfiants, pour la période de juillet 1987/mars 1988 et a porté la peine à 9 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le rôle de Fouad Y... dans un trafic d'héroïne a été mis en évidence par les déclarations concordantes de divers témoins ; "alors que la Cour quoi, contrairement aux énonciations du tribunal, constatait que l'inculpé n'était pas en état de récidive, et que les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis entre juillet 1987 et mars 1988 et non en 1985, 1986, 1987 et 1988, ainsi que le lui reprochait la prévention, ne pouvait aggraver la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre qu'en exposant les motifs susceptibles de justifier cette aggravation ; que le défaut total de motif sur l'aggravation de la peine ne la justifie pas légalement" ; Attendu que statuant sur l'appel du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait dit Fouad Y... coupable notamment de trafic de stupéfiant, en état de récidive légale, et l'avait condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national, la cour d'appel, après avoir infirmé la décision en ce qu'elle avait retenu contre l'intéressé la récidive, a aggravé la d peine d'emprisonnement à lui infligée, en portant celle-ci à 9 ans ; Qu'en prononçant de la sorte, la cour d'appel qui n'excédait pas le maximum légal prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique, texte visé aux poursuites et servant de base à la condamnation, et qui n'avait pas à motiver l'aggravation de la sanction, faculté relevant de son pouvoir souverain, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Patrick Z... ; REJETTE les pourvois d'Hassan Safi et de Fouad Y... ; Les condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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