Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-13.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.775
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 25 juin 1982, Gérard X..., salarié de la société Tréfimétaux, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail et est décédé peu après ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié a notifié à Mme X... ainsi qu'à l'employeur qu'elle ne prendrait pas en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme X... a saisi la commission de recours gracieux qui, le 10 mai 1983, après enquête, a accueilli sa réclamation ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1986) d'avoir déclaré inopposable à la société Tréfimétaux la décision du 10 mai 1983, alors, d'une part, que l'organisme social ayant toujours le droit de renoncer, sur le recours de la victime, à sa contestation sur la qualification d'accident du travail tant que le litige est pendant, il n'a pas l'obligation d'informer l'employeur du litige ou de l'appeler à celui-ci, de sorte qu'en interdisant à la caisse primaire de renoncer à sa contestation sur la qualification d'accident du travail, sur le recours de la victime, parce qu'elle n'avait ni informé, ni appelé l'employeur au recours formé par la victime, la cour d'appel a violé l'article 68 du décret n° 46-2953 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans la nouvelle codification, et alors, d'autre part, que si l'employeur a un intérêt propre à contester le caractère professionnel d'un accident, il lui appartient, pour que la décision de reconnaissance de ce caractère lui soit inopposable, d'apporter la preuve que la présomption d'imputabilité est détruite, en sorte que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'une telle preuve a été administrée, se trouve privé de base légale ;
Mais attendu que, sans contester le droit pour la commission de recours gracieux de reconsidérer, sur la réclamation de l'ayant droit de la victime, la décision initiale de refus de prise en charge, la cour d'appel retient exactement que, les rapports de l'assuré avec la caisse étant indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur, ce dernier pouvait se prévaloir du caractère définitif, à son égard, de ladite décision, et que la décision gracieuse ultérieure lui était inopposable, ce qui le dispensait d'en discuter le bien-fondé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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