Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Opih France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Opih France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 25 novembre 1990 par la société Opih France ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997) de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une indemnité de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, le fait pour un salarié de refuser de venir travailler malgré deux mises en demeure de réintégrer son poste, en prenant prétexte de ce que l'employeur n'a pas répondu par écrit à une demande de réduction de son horaire de travail et ne l'a pas convoqué à un séminaire de formation, ce dont il n'avait pas contractuellement l'obligation, constitue une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Opih France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
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