Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André,
- La société COLAS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1991, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné le premier à une amende de dix mille francs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er du décret du 29 novembre 1977, L. 236-2 et L. 263-2-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Colas et l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à verser diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que la séparation juridique entre les sociétés Colas et Somec n'est pas entière puisque la première détient 750 des 2 500 parts sociales de la seconde ; que les travaux sont constitués par le chargement d'enrobés effectué dans les locaux de Somec par les chauffeurs de la société Colas, ainsi que par l'activité exercée par un chef de poste détaché en permanence par cette société à la Somec, que ces travaux sont effectués par une entreprise extérieure, la société Colas, qui doit être considérée comme entreprise intervenante au sens du décret du 29 novembre 1977 ; que dès lors le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Colas est fondé à recevoir communication du procès-verbal détaillé définissant les mesures prises ou à prendre chez Somec pour la protection des salariés et à se rendre, dans le même but, à cette entreprise ;
"alors que le décret du 29 novembre 1977, qui dispose que les prescriptions du titre III du livre II du Code du travail et des règlements pris pour l'exécution desdites prescriptions, sont applicables aux travaux "de quelque nature que ce soit" effectués dans une entreprise utilisatrice par une entreprise intervenante, a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités des deux entreprises et n'est pas applicable lorsque les travaux effectués par l'entreprise extérieure n'interfèrent en rien dans le fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ; que la Cour, pour qualifier un fournisseur d'enrobés d'entreprise "utilisatrice" et son client d'entreprise "intervenante", en se bornant à relever la participation de la société Colas, cliente, au capital social de la société Somec, fournisseur, constatation dénuée de portée juridique quant à l'application du décret susvisé, et à noter que les travaux
consistaient en un chargement d'enrobés effectué par les chauffeurs de la société Colas assistés d'un chef de poste dans les locaux de la Somec, mais sans constater que les activités desdits chauffeurs et de chef de poste interfèraient dans le fonctionnement de la Somec ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs au regard de l'article 1er du décret du 29 novembre 1977 et de l'article L. 236-2 du Code du travail et violé les autres textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Colas, en s'opposant à ce qu'il puisse aller constater, dans une station d'enrobage de la société Somec, les conditions de travail de salariés de la première société dont l'un était détaché dans cette station et dont d'autres venaient y prendre livraison de produits enrobés, la cour d'appel énonce notamment que les travaux de chargement de ces produits par les chauffeurs de la société Colas ainsi que l'activité du chef de poste détaché de façon permanente dans la station entrent dans les prévisions de l'article 1 du décret du 29 novembre 1977 et que la société Colas doit être considérée comme une entreprise intervenante, ce qui autorisait le CHSCT à se rendre dans la station de la société Somec ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le décret du 29 novembre 1977 a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de la simultanéité et de l'interférence des activités de deux entreprises, la cour d'appel, faute d'avoir recherché quels étaient les rapports entre le fonctionnement de la station d'enrobage de la société Somec et les activités des salariés de la société Colas, a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 11 décembre 1991 en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre.
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