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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/01384

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01384

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 25/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXT Minute : 25/259 Madame [H] [T] C/ Madame [C] [K] Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : toutes les parties Le 30 Juin 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5] comparante en personne ET DÉFENDEUR : Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 3 décembre 2020 ayant pris effet le 2 décembre 2020, Madame [H] [T] a donné à bail à Madame [C] [K] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 50 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Madame [H] [T] a fait signifier à Madame [C] [K] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 1er décembre 2024. Puis par acte en date du 6 février 2025, Madame [H] [T] a fait assigner Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9]-sur-Seine aux fins de validation du congé, d'expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 30 € par jour de retard et de condamnation en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 2 décembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux et de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, Madame [H] [T] se fonde sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme et se fonde sur un motif réel et sérieux, savoir une dette locative de 878 euros à la date du congé. A l'audience du 29 avril 2025, Madame [H] [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [C] [K] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cela étant précisé, en application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur d'un logement loué en meublé peut délivrer un congé trois mois au moins avant l'échéance du bail, s'il justifie notamment d'un motif légitime et sérieux. Le congé peut être signifié par acte de commissaire de justice. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à Madame [C] [K] pour une durée d’un an à compter du 2 décembre 2020 a été tacitement reconduit depuis le 2 décembre 2021, par périodes d’une année et pour la dernière fois le 2 décembre 2023, pour expirer le 1er décembre 2024. Le congé de la bailleresse signifié par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Néanmoins, si le congé, signifié pour motif légitime et sérieux consistant en des impayés réguliers de loyers, mentionne une dette locative de 878 €, aucun décompte locatif permettant d’apprécier la réalité du motif allégué n’est joint au congé. En outre, il ressort du décompte versé aux débats que contrairement à ce qui est mentionné dans le congé, la dette locative était nulle au mois d’août 2024, soit à la date à laquelle le congé a été signifié, étant précisé que le décompte ne mentionne pas la date précise à laquelle les paiements ont été effectués, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le paiement de 1.500 € effectué au mois d’août 2024 a été réalisé avant ou après la signification du congé. Dès lors, Madame [H] [T], qui ne justifie pas de la réalité du motif invoqué à l’appui du congé dont elle demande la validation, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [H] [T] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire. Ainsi jugé à [Localité 9]-sur-Seine Le 30 juin 2025 La greffière La juge REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXT DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025 AFFAIRE : Madame [H] [T] C/ Madame [C] [K] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires

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