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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-16.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.853

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de location avec option d'achat du 8 mars 2001, la société Gefiservices, aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank (le crédit bailleur), a donné à bail un véhicule automobile à la société civile immobilière Crido (la SCI) ; que celle ci ayant cessé de payer les loyers à compter de septembre 2003, le crédit bailleur l'a assignée en paiement d'une certaine somme représentant le montant des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation ; Attendu que pour condamner la société à payer la somme de 23 936,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2005, l'arrêt retient que les sommes réclamées, seules celles dues à titre d'indemnité de résiliation d'un montant de 8% des échéances impayées pourraient être considérées comme résultant d'une clause pénale et que la SCI ne démontre pas que celle-ci présente un caractère manifestement excessif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie de l'indemnité, de résiliation égale à la différence entre, d'une part, le montant des loyers hors taxes non encore échus et la valeur résiduelle du bien, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué, qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, du fait de l'accroissement de ses frais et risque, à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Crido à payer à la société GE Money bank la somme de 23 936,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2005, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société GE Money Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Crido la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Crido Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Crido à payer à GE Money Bank la somme de 23.936,25 avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE parmi les sommes réclamées, seules celles dues à titre d'indemnité de résiliation d'un montant de 8 % des échéances impayées pourrait être considérée comme résultant d'une clause pénale, soit en l'espèce 408,90 ; que cependant, la SCI Crido ne démontre pas que celle-ci présente un caractère manifestement excessif ; ALORS QUE, constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, l'article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyait qu' « outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre : - d'une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus ; - et d'autre part la valeur vénale HT du bien restitué (…) Sur le montant des loyers échus impayés, le bailleur peut demander une indemnité égale à 8 % » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la totalité de la somme réclamée résultait de cette clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil.

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