Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-13.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.072
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Ange Z..., demeurant et domicilié à Vignale (Corse) Corgo,
2°/ Madame Marie-Thérèse B..., demeurant ...,
3°/ Madame Marie Z... épouse A..., demeurant à Vignale (Corse) Borgo,
4°/ Monsieur Nonce Z..., demeurant à Monbeton (Tarn-et-Garonne), La Ville Dieu du Temple,
5°/ Monsieur Paul Mathieu Z..., demeurant à Vignale (Corse) Borgo,
6°/ Madame Félicie Z... épouse Y..., demeurant logis de Montesero bâtiment V 3, (Corse) Montesoro Bastia,
7°/ Monsieur Antoine Z..., demeurant résidence La Blocarde bâtiment C1 à Hyères (Var),
8°/ Monsieur Félix André X..., demeurant à Ficabruna (Corse) Bastia,
9°/ Monsieur Dominique X..., demeurant ... (15ème),
10°/ Mademoiselle Angèle Françoise X..., demeurant à Biguglia (Corse) Bastia,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Madame veuve Claude D..., demeurant à Volpajola (Corse) Borgo,
2°/ de la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort Deux-Sèvres),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z... et des consorts X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme veuve D... et de la Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 18 janvier 1988), qu'un incendie qui avait pris naissance dans un appartement dont M. D... était locataire, a endommagé l'immeuble dont les consorts Z... sont copropriétaires ; que M. D... ayant péri dans ce sinistre, les propriétaires ont assigné sa veuve, Mme Claude C..., et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, pour obtenir réparation du préjudice causé aux parties communes et aux parties privatives étrangères à la location ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande, alors qu'en se bornant à relever que M. D... avait pris toutes précautions pour mettre les personnes à l'abri, sans rechercher s'il ne s'était pas abstenu de prendre les mesures utiles pour éviter l'extension et l'aggravation de l'incendie, et qu'en ne répondant pas à ces conclusions par lesquelles les propriétaires soutenaient que M. D... n'avait pas mis un terme rapide à l'incendie, ainsi qu'il en avait la possibilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. D... ne se trouvait pas dans l'immeuble au moment où à pris naissance l'incendie qu'aucune circonstance ne permettait de prévoir et que, dès qu'il a eu conscience de la présence de fumée dans son appartement, il a fait sortir ses enfants de la maison et que c'est en essayant de porter ensuite secours à des voisins qu'il a péri dans le brasier ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que ce comportement était celui d'un homme conscient du danger que représentait un incendie et qui avait tenté, au péril de sa vie, de sauver celle de ses semblables et qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'était établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers Mme D... et la Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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