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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-01.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-01.548

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 11 février 2016 Irrecevabilité de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 372 F-N Requête n° T 15-01.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 6 janvier 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. [O].., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 26 janvier 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 6 janvier 2016 par M. [O].. tendant, d'une part, à la récusation des magistrats de la cour d'appel de Versailles et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de requêtes en récusation d'un juge de proximité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat français au paiement de dommages-intérêts ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande de renvoi et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; Attendu que la requête n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats visés et n'est étayée d'aucune pièce de nature à justifier ce soupçon ; Et attendu que la requête ne pouvant tendre qu'au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime, les demandes indemnitaires formées par M. [O].. à l'encontre de l'Etat français sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du onze février deux mille seize.

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