Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00223
Date de décision :
28 novembre 2024
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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens - RG n° 22/00141
APPELANTE
Madame [N] [X]
Chez Madame [E]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Marie Marguerite FIUMÉ, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Madame [G] [P] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018658 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
[39]
[Adresse 50]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[45]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
[34]
[Adresse 37]
[Adresse 12]
[Localité 18]
défaillante
[32]
[Adresse 50]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
[38]
[Adresse 51]
[Adresse 16]
[Localité 28]
non comparante
S.A. [46]
[Adresse 54]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
[33]
Chez [47]
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. [43]
[Adresse 55]
[Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante
[29]
[Adresse 35]
[Adresse 52]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante
[40]
Chez [41]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[48]
Chez [42]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[53]
[Adresse 36]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante
[30]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [P] épouse [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 4 décembre 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable et par décision du 21 janvier 2021, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [S] avait déjà saisi la commission le 2 février 2015 et bénéficié dans ce cadre d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses créances pendant deux années.
Par un courrier adressé le 17 janvier 2021, Mme [N] [X], créancière a contesté la mesure recommandée, invoquant, en cours d'audience, la mauvaise foi de Mme [S] qui l'aurait trompée pour le prêt consenti à elle et à son époux.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours, constaté que la situation de Mme [S] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a constaté qu'aucun élément nouveau n'avait été versé aux débats depuis la précédente procédure de surendettement au cours de laquelle Mme [X] avait déjà excipé de la mauvaise foi de Mme [S], sans succès. Il a relevé que Mme [X] faisait état de ce qu'elle n'avait pu bénéficier de l'assurance du prêt laquelle avait été résiliée. Il a noté que le fait que la résiliation du contrat soit intervenue en raison de l'absence de paiement des échéances n'était pas en soi constitutif de mauvaise foi. Il a estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [S].
Après avoir fixé le passif à la somme de 301 149,32 euros en l'absence de toute contestation, le juge a noté que Mme [S] disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 245 euros pour des charges s'élevant à 1305 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement était nulle.
Il a considéré que Mme [S] ne pouvait espérer une évolution favorable de sa situation financière au vu de son admission à la retraite, qu'elle ne disposait d'aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur significative autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, de sorte que sa situation était irrémédiablement compromise.
Le juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [S] visant à voir condamner Mme [X] à une amende civile du fait de ses recours multiples sans fondement.
Par déclaration adressée en date du 04 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu, réitérant sa demande de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024.
A l'audience, Mme [X] est représentée par un avocat qui aux termes de conclusions développées oralement, demande à la cour :
-de déclarer recevable le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [S],
-de déclarer recevable le moyen tiré de la situation personnelle de Mme [S],
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la situation de Mme [S] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation et a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-statuant à nouveau,
-de juger que Mme [S] n'est pas de bonne foi,
-de juger que la situation de Mme [S] n'est pas compromise,
-de juger qu'elle n'est pas éligible au bénéfice de la mesure de rétablissement personnel,
-de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fiumé, avocat.
Elle soutient que Mme [S] est de mauvaise foi.
Elle explique avoir perdu son époux en 2004, qu'elle a alors mis en vente leur maison d'habitation et que les époux [S] alors agents immobiliers ont trouvé un acquéreur et ce qui au départ a pu être de la sympathie, s'avérera être une man'uvre frauduleuse visant à lui escroquer 35 000 euros car après réalisation de la vente, les époux [S] ont régularisé devant notaire une reconnaissance de dette de 35 000 euros avec obligation de rembourser au plus tard le 10 mars 2007 et qu'assez curieusement, M. [S] souscrira le 1er avril 2005 une assurance décès avec pour bénéficiaire Mme [X] avec un capital garanti de 35 000 euros. Elle ajoute qu'à l'échéance de la dette, les époux [S] ont poursuivi leurs man'uvres et ont sollicité des délais, mettant en avant la garantie du contrat d'assurance décès. Elle explique que forte du fait qu'elle était garantie par cette assurance décès, elle a cru en la sincérité des époux [S] qui en réalité lui ont servi cet argument pour anéantir de sa part toute velléité d'exiger le remboursement de la créance. Elle fait part de sa surprise en ayant reçu le courrier de la commission de surendettement concernant Mme [S] seule, puisque son époux est décédé en 2021.
Elle invoque les dispositions de l'article L.330-1 du code de la consommation, invoquant le fait que lors de la première procédure de surendettement, M. [S] n'était pas décédé, que la garantie décès était donc inopérante, et qu'elle n'avait pas connaissance de la résiliation du contrat d'assurance décès garantissant sa créance de sorte que la bonne foi ne saurait s'apprécier à l'aune de la précédente procédure dont appel a été rendu le 12 juillet 2018. Elle insiste sur le fait que les époux [S] ne lui ont jamais indiqué que le contrat d'assurance avait été résilié depuis 2007. Elle s'interroge sur le respect par des agents immobiliers des règles déontologiques alors qu'ils ont emprunté de l'argent à une cliente provenant de la vente qu'elle venait de réaliser. Elle évoque des man'uvres dolosives mises à jour après le décès de M. [S] qui constituent un élément nouveau et se défend de tenir des propos insultants. Elle soutient que Mme [S] a beau jeu de se positionner en victime fragile face à une personne âgée (85 ans) et vulnérable qui n'avait aucune chance face au stratagème mis en place pour la spolier.
Elle conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, affirme que le tribunal s'est contenté des pièces produites alors que l'intéressée est restée taisante quant aux sommes perçues au décès de son époux au titre des contrats d'assurance-vie.
Elle conteste tout recours abusif ou dilatoire et s'oppose aux demandes pécuniaires formées à son encontre.
Mme [S] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures communiquées par RPVA et développées oralement, demande à la cour :
-de la recevoir en ses explications et y faisant droit,
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-y ajoutant,
-de condamner Mme [X] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-de la condamner aux dépens.
Mme [S] plaide sa bonne foi.
Elle explique que Mme [X] n'a de cesse que de contester la recevabilité du dossier, qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai puisque le premier dossier de surendettement a été déclaré recevable le 31 mars 2015 et que sur contestation, le tribunal de Sens a écarté le recours. Elle indique que Mme [X] a ensuite formé un recours contre la proposition de la commission d'orienter le dossier vers une mesure de rétablissement personnel en soulevant la mauvaise foi de l'intéressée, et que là encore suivant jugement du 24 février 2017, le recours a été écarté et la mesure de rétablissement personnel confirmée avant que Mme [X] n'interjette appel et que par arrêt du 12 juillet 2018, la cour d'appel de Paris ne vienne confirmer le rejet du moyen de mauvaise foi tout en infirmant la mesure de rétablissement personnel et en faisant bénéficier Mme [S] d'une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant deux années et en lui demandant de déposer un nouveau dossier à l'issue. Elle en conclut que le moyen tiré de la mauvaise foi a été examiné à trois reprises, que Mme [X] n'apporte strictement aucun élément nouveau ne faisant que ressasser une situation passée et sa ranc'ur aveugle contre elle. Elle estime que Mme [X] est irrecevable et mal fondée à contester à nouveau la recevabilité du dossier.
Elle indique ne pas souhaiter revenir sur les propos quasi insultants tenus à son encontre, le procédé étant devenu au fil des ans une habitude et affirme n'avoir jamais exercé en tant qu'agent immobilier ni touché aucun capital par suite du décès de son époux. Elle rappelle que son époux avait été placé en liquidation judiciaire en 2000, que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs en 2014 et qu'il a vécu par la suite dans une situation particulièrement précaire. Elle fait observer que la question de l'assurance décès ne présente aucun intérêt dans la mesure où il est constant que dans le cadre d'une assurance emprunteur, les garanties décès prennent fin mécaniquement à la date de fin du prêt ce qui a été le cas puisque le contrat devait s'achever le 10 mars 2007 et que l'assureur a acté la résiliation de l'assurance le 26 mars 2007. Elle rappelle que M. [S] est décédé quatre années plus tard, et souligne que les développements apparaissent de ce seul fait totalement inintelligibles pour ne pas dire fantaisistes. Elle note qu'il est assez singulier d'ériger en unique argument le prétendu problème de l'assurance emprunteur qui aurait été relevé à la suite du décès de M. [S] alors même qu'au moment de son recours initial, ce dernier était toujours en vie.
Elle précise vivre seule, être âgée de 68 ans, retraitée et percevoir à ce titre une somme de 1 139,93 euros par mois, supporter un loyer de 550 euros par mois. Elle estime que sa capacité de remboursement est nulle et que sa situation n'est pas susceptible d'évolution alors que le passif dépasse 300 000 euros.
Elle estime que cet énième recours relève de l'abus et demande une indemnisation à ce titre de 1 500 euros.
Aucun des autres créanciers régulièrement convoqués n'a écrit ni n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur les recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d'une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [S]
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Mme [X] soutient que Mme [S] est de mauvaise foi et doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Mme [S] affirme quant à elle que ce point a d'ores et déjà été examiné et tranché à trois reprises et qu'elle est irrecevable et en tout cas mal fondée à élever cette contestation.
Il résulte des pièces du dossier communiquées pour l'essentiel par Mme [S], que cette dernière a déposé un premier dossier de surendettement le 2 février 2015, déclaré recevable par la commission de surendettement le 31 mars 2015 et que sur contestation d'un créancier, la société [30], le tribunal d'instance de Sens par un jugement rendu en dernier ressort le 24 février 2016, a rejeté le recours et déclaré le dossier recevable, étant précisé que Mme [X] n'avait soulevé aucune contestation quant à la recevabilité du dossier et qu'aucun créancier n'avait invoqué la mauvaise foi de la débitrice puisque la contestation ne portait que sur l'état d'endettement de Mme [S] au regard de ses engagements de caution d'une SCI dont elle était associée.
La commission de surendettement a ensuite préconisé une mesure de rétablissement personnel et le 21 avril 2016, Mme [X] a émis une contestation quant à la mesure préconisée en soulevant la mauvaise foi de Mme [S] motif pris que celle-ci savait au moment de l'emprunt qu'elle ne serait pas en mesure de la rembourser et alors qu'elle lui avait promis de vendre un terrain pour apurer sa dette. Suivant jugement du 24 février 2017, le moyen de mauvaise foi a été écarté et la recommandation de la commission de surendettement confirmée. Sur appel de Mme [X], et selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 2018, le moyen tiré de la mauvaise foi a une nouvelle fois été écarté et le jugement infirmé quant à la mesure de rétablissement personnel, au regard de l'absence de situation irrémédiablement compromise puis le dossier renvoyé à la commission de surendettement. La cour d'appel a considéré en substance qu'il n'était pas établi que Mme [S] savait au moment de l'octroi du prêt qu'elle serait dans l'impossibilité de le rembourser, que les promesses de paiement faites à plusieurs reprises à Mme [X] et restées sans effet ne suffisaient pas non plus à établir une volonté délibérée de Mme [S] de se soustraire à ses dettes mais traduisait l'espoir d'un retour à meilleure fortune qui s'était finalement avéré vain.
Le 4 décembre 2018, la commission a orienté le dossier vers une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années, délai devant permettre à Mme [S] de rechercher un emploi et à défaut de faire valoir ses droits à la retraite. La décision invitait Mme [S] à déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard trois mois après le terme des précédentes mesures.
Mme [S] a dès lors déposé un nouveau dossier le 4 décembre 2020 et la commission a déclaré ce dossier recevable le 21 janvier 2021 et préconisé aussitôt une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [X] a alors élevé une contestation tranchée par le jugement querellé.
Il résulte de ce qui précède, que Mme [S] a déposé un premier dossier de surendettement en 2015 ayant abouti à une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années à compter du mois de décembre 2018 et l'intéressée invitée à déposer un nouveau dossier à l'issue de ce délai, ce qu'elle a fait au mois de décembre 2020. Si la recevabilité du premier dossier au regard du critère de bonne foi a été largement examinée et tranchée définitivement, il n'en demeure pas moins que le second dossier déposé en décembre 2020 doit également remplir les conditions posées à l'article L.711-1 du code de la consommation et que Mme [X] est donc légitime à soulever une contestation à ce titre. Le moyen n'est donc pas irrecevable, étant observé que si Mme [S] évoque une telle irrecevabilité dans le corps de ses écritures, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
S'agissant du bien-fondé du moyen, il doit être relevé que Mme [X] se contente de produire aux débats l'acte notarié de reconnaissance de dette du 10 mars 2005 et la lettre du notaire du 4 mai 2005, la copie du chèque de 35 000 euros somme versée par Mme [X] le 10 mars 2005 à M. et Mme [S], la fiche personnalisée d'assurance de la [44] du 1er avril 2005 indiquant que M. [S] a souscrit un capital décès de 35 000 euros à effet au 1er avril 2005, un courriel du 2 mai 2022 de « Me [Y] [O] » dont le destinataire n'est pas connu mentionnant « merci de transmettre l'information suivante à votre tante : l'assurance m'indique que le contrat a été résilié le 26 mars 2007 donc il n'y a pas d'assurance décès et elle ne peut rien attendre de ce côté là. Dîtes lui de faire valoir à l'audience pension de réversion et éventuellement assurance vie que Madame aurait reçu suite au décès de son époux ».
Ces éléments n'établissent pas les man'uvres alléguées et ne permettent pas d'inverser la présomption de bonne foi comme l'a constaté le premier juge. Mme [S] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour constate que le passif non contesté s'élève à la somme totale de 337 603,71 euros, dont 196 000 euros en faveur de la [32].
Mme [S], âgée de 68 ans est désormais retraitée et vit seule. Elle justifie selon attestation de paiement d'Info Retraite percevoir une pension de retraite de 1 139,93 euros par mois (mois de juin 2024) ce qui est corroboré par son dernier avis d'imposition. Si Mme [X] émet des doutes quant à la perception de capitaux suite au décès de l'époux de Mme [S], elle ne produit aucun élément permettant de corroborer cette allégation. Les charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 866 euros outre la somme de 550 euros au titre du loyer brut hors provisions pour charge soit une somme de 1 416 euros.
Mme [S] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Au regard de son âge, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [S] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande au titre d'une amende civile n'est pas contestée et doit être confirmée.
Mme [X] ne fait qu'user des voies de droit à sa disposition en tant que créancier sans que la preuve d'une volonté malveillante ne soit démontrée. La demande d'indemnisation formée par Mme [S] doit être rejetée.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Déclare Mme [G] [P] épouse [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Déboute Mme [G] [P] épouse [S] de sa demande d'indemnisation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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