Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-45.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.539
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Eric Y... "Secours ambulanciers des Vosges", domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3.14 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B... a été engagé le 6 octobre 1994, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par M. Z..., exploitant le fonds de commerce "Secours ambulancier des Vosges" ; que faisant valoir que le contrat avait été conclu pour une période à durée déterminée et qu'il avait été rompu par l'employeur le 5 décembre 1994, M. B... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que M. Z... soit condamné au paiement d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. B... relatives à l'indemnité de précarité et aux dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'était mentionné dans le contrat aucun motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée et que ce contrat devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, conformément à l'article L. 122-3.1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié qui, seul peut se prévaloir de leur inobservation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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