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Conseil d'Etat, 07 janvier 2000. 212970

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

212970

Date de décision :

7 janvier 2000

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000), M. Jean-Claude Z..., demeurant ... et M. Jack Oliver X..., demeurant 2, impassse du Bourg à Givrand (85800) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice au nom du conseil général de la Vendée ; 2°) de condamner le conseil général de la Vendée à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2132-5 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Donnat , Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; Considérant que les dispositions précitées qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues à d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités que par une disposition législative ; qu'aucune autre disposition législative n'a étendu cette disposition aux départements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 30 août 1999, le tribunal administratif de Nantes, siégeant en formation administrative, a rejeté leur demande en vue d'être autorisés à exercer des actions en justice pour le compte du conseil général de la Vendée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui sont dans la présente instance, les parties perdantes, s'en voient reconnaître le bénéfice ; Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Y..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Jack Olivier X..., au conseil général de la Vendée et au ministre de l'intérieur.

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