Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00605 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27DN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES LANDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2018, Madame [R] [K] [D], agent de service au sein de la société [7], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (ci-après la CPAM ou la Caisse).
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle se serait cognée l’épaule droite contre le lave-vaisselle en le manipulant. ».
Le certificat médical initial du 10 mars 2018 fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite et un certificat médical du 02 mai 2018 mentionne les lésions suivantes : « désinsertion sus épineux, fissuration sus épineux, désinsertion sous scapulaire portion supérieure et profonde de l’enthèse, fissuration infra épineuse ».
L’état de santé de la salariée a été déclarée consolidé en date du 1er avril 2022.
Par courrier en date du 16 juin 2022, la CPAM des Landes a informé la société [7] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente (ci-après taux d’IPP) de Madame [R] [K] [D] était fixé à 12 % à compter du 02 avril 2022 au titre d’une « diminution d’amplitude de plus de 20 ° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90 ° - Douleurs modérées – Diminution nette de la force musculaire du membre supérieure. ».
Par courrier en date du 18 juillet 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’une contestation de ce taux d’IPP, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation clinique sur pièces à la date du 17 mai 2024, confiée au Docteur [G], afin de rendre un avis sur le taux d’IPP dont est atteint la salariée victime de l’accident du travail du 11 mars 2018.
Le Docteur [C] [G] a rendu son rapport aux termes duquel il a considéré que « En l’absence du rapport d’évaluation des séquelles de la caisse d’assurance maladie, il est impossible de respecter le contradictoire et de proposer en toute objectivité un taux d’IPP. ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du fond du 27 novembre 2024.
Par courrier de son Conseil en date du 06 août 2024, La société [7] a sollicité une dispense de comparution et y a joint des conclusions aux termes desquelles elle sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision fixant à 12 % le taux d’IPP de Madame [R] [K] [D] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime et que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la CNAM ou de la CPAM des Landes ainsi que le prononcer l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, elle soutient que l’absence de communication par la Caisse du rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [C] [G] a pour conséquence de lui rendre inopposable la décision de la Caisse relative au taux d’IPP.
La CPAM des Landes, n’est pas présente et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence, ni sollicité une dispense de comparution. Elle a toutefois transmis au tribunal un courriel le 07 juin 2024 dans lequel elle indiquait qu’elle allait demander au service médical de transmettre au tribunal le rapport d’évaluation des séquelles.
Le tribunal a reçu ce rapport ainsi que le rapport de la CMRA le 21 juin 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En vertu de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Par ailleurs, la CPAM des Landes, défenderesse, n’ayant pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le complément d’expertise
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
L’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est parti à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
L’article 275 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. »
En l’espèce, le Docteur [C] [G] n’a pas été en mesure de rendre un avis sur le taux d’IPP de la salariée de la société [7] en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles par la CPAM.
Toutefois la CPAM des Landes a communiqué postérieurement à cette consultation ledit rapport ainsi que le rapport de la CMRA de la région NOUVELLE AQUITAINE.
En conséquence, il convient d’ordonner un complément de consultation sur pièce afin que le Docteur [C] [G] rende un avis éclairé sur le taux d’IPP de Madame [R] [K] [D] opposable à la société [7].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 mars 2024 ayant ordonné une consultation clinique,
Vu le rapport de consultation clinique du Docteur [C] [G] du 17 mai 2024,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE un complément de consultation clinique sur pièces, et commet pour y procéder le Docteur [C] [G] avec pour mission de :
-Entendre les parties en leurs observations,
-Prendre connaissance de l’entier dossier de Madame [R] [K] [D] (dossier administratif et dossier médical du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes), l’ensemble des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
-Dire si l’état de santé de Madame [R] [K] [D] est en rapport avec un état pathologique antérieur et déterminer la part de cet état pathologique antérieur dans son taux d’incapacité permanente partielle ;
-Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] consécutif à l’accident du travail de Madame [R] [K] [D] du 10 mars 2018, consolidé à la date du 1er avril 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fournissant les seuls éléments médicaux de natureà apporter une réponse aux questions posées ;
DÉSIGNE Madame [W] [N], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations de consultation,
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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