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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01646

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01646

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 25/01646 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHCA [Q] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-4912 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ S.C.I. IMMOLOTOM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/00542) suivant déclaration d'appel du 31 mars 2025 APPELANTE : [Q] [A] née le 26 Juin 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - FRANCE Représentée par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. IMMOLOTOM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 888.535.358 ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte à effet du 1er novembre 2020, la société civile immobilière Immolotom a donné bail à Mme [Q] [A] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 650 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [A]. Par acte du 23 janvier 2025, la SCI Immolotom a fait signifier cette décision et délivrer commandement de quitter les lieux à Mme [A]. Par requête du 24 janvier 2025, Mme [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté toutes les demandes de Mme [A], - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Mme [A] a relevé appel du jugement le 31 mars 2025 en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes. Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, le magistrat chargé de l'instruction a prononcé la clôture de celle-ci. Exposé des prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Mme [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 18 mars 2025, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Et statuant à nouveau, - lui accorder un délai supplémentaire pour procéder à son relogement dans un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - juger que l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens, - dire n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que toute solution de relogement dans des conditions normales est impossible compte tenu de sa situation familiale et financière : d'une part, sa relation avec son ex-concubin a pris fin de sorte qu'elle ne peut être hébergée par celui-ci et son fils fait l'objet d'une mesure de placement sous surveillance électronique dans le logement litigieux ; d'autre part, la baisse d'activité de sa société ne lui permet pas de s'octroyer une rémunération et ainsi d'accéder au marché locatif privé. Elle soutient avoir entrepris des démarches aux fins d'attribution de logement social dès le 9 novembre 2023, renouvelées en octobre 2024, avoir pris attache avec le pôle social du CCAS en avril 2025 et avoir déposé une troisième requête DALO tenant compte de sa nouvelle situation, justifiant ainsi de sa bonne foi, alors que par ailleurs l'exécution de la procédure d'expulsion entraînerait des conséquences disproportionnées quant à la mesure accordée à son fils. Elle demande en conséquence qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'un délai de douze mois lui soit accordé pour quitter le logement. Elle demande de ne supporter ni les dépens de l'intimé, ni les frais irrépétibles qu'il a exposés, aux motifs de l'admission de sa demande par la commission de surendettement, de son absence de logement depuis le 13 juin 2025 et de l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative contre la décision de la commission de médiation lui déniant le statut prioritaire d'attribution d'un logement social. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la SCI Immolotom demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2025 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [A], - infirmer ce même jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Statuant à nouveau, - condamner Mme [A] aux entiers dépens en ce compris les sommes de 1182,06 euros de frais débiteur outre 626,51 euros de frais créanciers exposés et à parfaire, En tout état de cause, - condamner Mme [A] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient que, le contrat de bail étant résilié depuis le 1er août 2024, Mme [A] a disposé d'un temps conséquent pour organiser son départ. Elle affirme que Mme [A] n'a jamais occupé les lieux, dont elle a laissé l'entière jouissance à son fils, qui ne figure pourtant pas au bail et qui a lui-même causé des troubles dans l'immeuble, et que ses difficultés financières ne peuvent lui permettre de conserver le logement pour lequel elle ne règle aucune somme depuis plus d'un an alors que la SCI Immolotom verse chaque mois une échéance de prêt pour ce bien de 659,59 euros. Elle demande que les dépens postérieurs à l'ordonnance de référé soient supportés par l'appelante, puisque rien ne justifie qu'ils soient conservés par la bailleresse, qui par ailleurs a exposé des frais irrépétibles alors qu'elle ne perçoit aucun loyer depuis plus d'un an et qu'elle ne peut remettre en location son appartement. Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SCI Immolotom a indiqué que le fils de cette dernière avait quitté les lieux le 13 juin 2025 et que la SCI Immolotom avait repris possession de l'appartement, de sorte que la demande de délais était devenue sans objet. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec le droit de propriété, lui-même garanti par l'article 1er du Protocole additionnel, et le droit à l'exécution des décisions de justice qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable consacré à l'article 6, § 1, de la Convention. En l'espèce, l'ordonnance du 13 décembre 2024 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire a été signifié par acte du 23 janvier 2025 à Mme [A] qui n'allègue ni ne justifie en avoir interjeté appel, de sorte que cette décision est irrévocable. Si l'intimée a indiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture avoir procédé à l'expulsion de l'appelante et avoir repris possession du bien, aucune discussion contradictoire n'a eu lieu à ce titre dans le cadre de l'instruction. S'il est par ailleurs constaté que, dans le dernier état de ses écritures, Mme [A] indique se trouver sans logement depuis le 13 juin 2025, date correspondant à celle figurant sur l'état de frais de commissaire de justice produit par l'intimée au titre d'un procès-verbal d'expulsion et d'une facture d'huissier, il ne peut donc en être tenu compte et la demande de délais pour quitter, maintenue par conclusions du 18 novembre 2025, doit être examinée. Mme [A] produit une décision de la commission de médiation de la Gironde du 6 mai 2025 rejetant son recours en vue d'une offre de logement au motif de son hébergement chez un tiers. Elle verse en outre une attestation établie le 26 mai 2025 par M. [M] [P], son ancien concubin, aux termes de laquelle ce dernier n'est plus en mesure d'accueillir Mme [A] en raison de la fin de leur relation. Mme [A] produit un courrier adressé le 23 octobre 2025 à son conseil par le tribunal administratif de Bordeaux, accusant réception d'une requête enregistrée le 20 octobre 20256 dans une affaire l'opposant au préfet de la Gironde, sans précision de la décision dont il a été formé recours. Si l'appelante produit également une attestation, datée du 31 mai 2025, de dépôt au 9 novembre 2023 et de renouvellement au 13 octobre 2024 d'une demande de logement locatif social, et si elle justifie de démarches auprès du CCAS d'[Localité 4] en janvier et avril 2025 en vue d'une priorisation pour l'accès à un logement social, elle ne justifie toutefois pas avoir renouvelé sa demande dans l'année qui a suivi le dernier renouvellement de demande de logement locatif social. Mme [A] justifie par ailleurs d'un résultat comptable négatif en 2022 et 2023 de la société dont elle est la gérante, de la perception en avril 2025 d'une prime d'activité de 270,10 euros et du revenu de solidarité active de 559,42 euros, et d'une décision de recevabilité de son dossier de surendettement prise le 24 juillet 2025. Celle-ci fait apparaître une dette de logement de 6 782 euros et un endettement total de 10 543,67 euros. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée par l'appelante à la SCI Immolotom depuis le 6 décembre 2024, date du dernier versement par Mme [A] de son loyer mensuel d'un montant de 440 euros, après déduction de l'aide au logement de 301 euros directement perçue par le bailleur. Aucune indemnité d'occupation, même partielle, n'a donc été versée depuis l'ordonnance du 13 décembre 2024. Le maintien dans les lieux ne pourrait donc avoir comme corollaire qu'une hausse de la dette locative. Dans ces conditions, et alors, d'une part, que la bailleresse justifie d'un emprunt amortissable jusqu'en octobre 2040 par échéances mensuelles de 659,59 euros, d'une attestation de l'employée de l'immeuble en cause indiquant que Mme [A] n'a jamais résidé à cette adresse, le logement étant occupé par son fils, contre lequel ce témoin a par ailleurs porté plainte pour violences le 10 octobre 2023 et plusieurs résidents ont en conséquence signé une pétition aux fins d'expulsion, d'autre part, que les conséquences d'une mesure d'expulsion à l'égard du fils de l'appelante, occupant sans droit ni titre du logement, sont sans effet sur la présente instance, et enfin, que Mme [A] a d'ores et déjà bénéficié, dans les faits, d'un délai d'un peu plus d'un an depuis la délivrance, le 23 janvier 2025, du commandement de quitter les lieux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les autres demandes Mme [A] ayant succombé tant en première instance qu'en appel, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de condamner Mme [A] à supporter les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Eu égard à l'état de frais de commissaire de justice et aux actes d'exécution versés aux débats, la créance de la SCI Immolotom au titre des dépens exposés postérieurement à l'ordonnance du 13 décembre 2024 pour son exécution seront fixés ainsi qu'il suit : - 73,18 euros au titre de la signification d'une décision d'expulsion du 23.01.2025 - 44,61 euros au titre de la notification au préfet de cette décision - 75,77 euros au titre du commandement de quitter les lieux du 23.01.2025 - 44,61 euros au titre de la notification au préfet de cette décision - 99,12 euros au titre de la signification du procès-verbal d'occupation et de difficultés du 27.03.25 - 36,11 euros au titre de la réquisition de la force publique du 27.03.2025 soit la somme totale de 373,40 euros. Les autres sommes mentionnées à l'état de frais seront rejetées en ce qu'elles ne sont pas justifiées par des pièces, s'agissant des 'frais débiteurs', et en ce qu'elles ne sont pas comprises dans les dépens, s'agissant des 'frais créanciers'. L'équité commande de rejeter la demande de la SCI Immolotom au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mars 2025 sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Mme [Q] [A] à supporter les dépens ; Y ajoutant, Fixe la créance de la SCI Immolotom à l'encontre de Mme [Q] [A] au titre des dépens exposés du 13 décembre 2024 au 27 mars 2025 inclus à la somme de 373,40 euros ; Déboute la SCI Immolotom pour le surplus ; Condamne Mme [Q] [A] aux dépens d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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