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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.054

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 2007), qu'en 2003, la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems (TEIS), appartenant au groupe Toshiba, a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'elle a élaboré et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de plusieurs postes de travail dont celui d'acheteur industriel produit métal ; que M. X..., employé depuis le 27 août 1996 en cette qualité, a été licencié le 4 novembre 2003 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence le licenciement de M. Pampagnin, alors, selon le moyen, que la pertinence du plan social s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses conclusions, d'une part, que le groupe disposait en Europe d'un seul établissement industriel, celui où M. X... exerçait ses fonctions, les autres filiales se consacrant à la vente de produits finis à l'exclusion d'achat technique, d'autre part, que les usines situées au Japon, en Malaisie, en Chine, disposaient de leur propre négociateur d'achat technique japonais qui s'exprimait dans cette langue, enfin que l'unité de fabrication de projecteurs à Plymouth avait procédé à des réductions importantes d'effectif en 2002 et 2003 ; qu'il résultait ainsi de la configuration du groupe et de l'activité de ses entités l'absence d'emplois disponibles de même catégorie que ceux supprimés ; que dès lors en déclarant que les indications du plan de sauvegarde étaient insuffisantes au niveau du groupe sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions portées ne reflétaient pas l'impossibilité de reclassement liée aux activités, à la situation géographique et financière des entreprises le composant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, en indiquant le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles ; qu'ayant constaté que le plan ne contenait aucune précision sur la localisation des postes de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, que la recherche des emplois disponibles dans les autres sociétés du groupe n'avait été effectuée qu'après la consultation des représentants du personnel et n'était pas achevée lors de la rédaction du plan final mentionnant qu'en l'absence de gestion centralisée ou même coordonnée du personnel, les conditions de reclassement devraient être négociées au cas par cas, la cour d'appel a pu décider que ces mesures étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe et ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TEIS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence le licenciement de M. X..., AUX MOTIFS QUE la société TOSHIBA a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; elle a établi à cette fin un plan de sauvegarde de l'emploi ; il importe peu que la réunion du comité d'entreprise du 18 septembre 2003 soit ou non la première réunion de consultation dès lors que le plan peut être modifié et amélioré, dans son contenu, au cours des réunions, à la conditions qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau plan social, mais de simples retouches, ce qui était le cas ; que le plan, pour être valable doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, s'agissant du reclassement interne, le plan prévoyait les mesures suivantes : création d'une cellule reclassement et d'une commission paritaire destinée à gérer le budget relatif au financement d'actions de formation, aide à la mobilité géographique, congé de reclassement, conclusion de PRP, convention d'allocations temporaires dégressives, soutien à la création d'activités nouvelles … ; cet éventail de mesures, incluses pour certaines dans le dispositif légal, offrait 14 possibilités de reclassement interne sur des postes d'opérateurs, sans changement de salaire ou coefficient, mais sans toutefois fournir la moindre précision sur la localisation de ces emplois ; cette disposition concrète apparaît toutefois insuffisante au regard des moyens dont disposait le groupe TOSHIBA ; le plan proposé au comité d'entreprise en vue de la réunion du 18 septembre 2003 que le plan final se contente d'indiquer : « Postes éventuellement disponibles dans les autres entreprises du groupe en France : la question a été posée aux autres filiales du groupe en France, et les niveaux et qualifications des postes des personnes à reclasser leur ont été envoyés. A ce jour, la réponse n'a pas encore été reçue. Les postes éventuellement disponibles seront proposés aux salariés dont les compétences correspondent dans les mêmes conditions que pour le reclassement interne » ; De même, il est encore écrit : « les liens entre les sociétés du groupe sont principalement de nature capitalistique et ne comportent aucune direction centrale ni gestion centralisée ou même coordonnées du personnel. Les conditions de chaque reclassement éventuel doivent donc être souples et négociées au cas par cas avec la société qui embauche. Le poste sera exposé au cours d'un entretien individuel » ; qu'enfin, et surtout, dans les deux cas, des courriers ont été adressés en vue d'un reclassement à des sociétés alors que la consultation était déjà finie ; que dans ces conditions, le plan social ne correspond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; il est donc nul, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la nullité du licenciement de M. X... ; M. X... est en conséquence fondé à obtenir une indemnité qui, en fonction de son salaire, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement doit être évaluée à la somme de 50. 000 à titre de dommages-intérêts ; Alors que la pertinence du plan social s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'espèce, la société TOSHIBA TEC TEIS avait fait valoir dans ses conclusions, d'une part, que le groupe disposait en Europe d'un seul établissement industriel, celui où M. X... exerçait ses fonctions, les autres filiales se consacrant à la vente de produits finis à l'exclusion d'achat technique, d'autre part, que les usines situées au Japon, en Malaisie, en Chine, disposaient de leur propre négociateur d'achat technique japonais qui s'exprimait dans cette langue, enfin que l'unité de fabrication de projecteurs à PLYMOUTH avait procédé à des réductions importantes d'effectif en 2002 et 2003 ; qu'il résultait ainsi de la configuration du groupe et de l'activité de ses entités l'absence d'emplois disponibles de même catégorie que ceux supprimés ; que dès lors en déclarant que les indications du plan de sauvegarde étaient insuffisantes au niveau du groupe sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions portées ne reflétaient pas l'impossibilité de reclassement liée aux activités, à la situation géographique et financière des entreprises le composant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.

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