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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.244

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Solybert, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., K..., A..., E... H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle J..., MM. B..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 1989) et la procédure, M. F... a été engagé, le 11 mars 1985, par la société Solybert, en qualité d'applicateur OQ2, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît de travail temporaire sur un chantier de Valence ; que ce contrat, qui a persisté au-delà du terme, est devenu à durée indéterminée ; qu'en dernier lieu, le salarié travaillait sur le chantier du Parc à Valence, qui était sur le point de s'achever ; que, par lettre du 10 septembre 1987, la société invitait M. F... à se rendre au siège, afin de prendre un nouveau poste dans le cadre des grands déplacements, tous les frais de déplacement et de séjour étant assumés par l'entreprise ; que M. F... envoyait à la société un avis d'arrêt de maladie du 11 au 20 septembre, qui devait être prolongé le 21 septembre pour huit jours ; que, malgré deux nouvelles convocations, M. F... ne se rendait pas au siège de la société et que le 29 septembre, il se présentait au chantier du Parc dont il était refoulé ; que, le 30 septembre, M. F... envoyait à la société une lettre, dans laquelle il l'accusait d'apporter au contrat de travail une modification substantielle qu'il refusait ; que, par lettre du 2 octobre, la société convoquait, pour la quatrième fois, le salarié à Chaponost, pour le 6 octobre ; que, par lettre du 6 octobre, M. F... répondait en renouvelant ses accusations contre la société, précisant qu'il ne pouvait se rendre à Chaponost, inatteignable par les transports en commun, et qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire, puisqu'il existait du travail sur place à Valence et que des gens venaient chaque jour de Lyon pour y travailler ; que, considérant que le contrat de travail était rompu à l'initiative du salarié à compter du 30 septembre, la société a délivré un certificat de travail, refusant de payer les indemnités de rupture et tout salaire pendant la période du 1er au 7 octobre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait imposé une modification du contrat qui avait un caractère substantiel ; que M. F... avait été engagé pour participer à des chantiers dans la région de Valence ; qu'il était imposé un déplacement de sa résidence au salarié qui vivait à Valence avec sa famille ; que la proposition de la société conduisait le salarié à prendre un nouveau poste dans le cadre d'un grand déplacement ; alors, d'autre part, que M. F... ayant refusé expressément la modification proposée, il appartenait à l'employeur de procéder, à son initiative, au licenciement ; alors que, enfin, la modification n'étant justifiée par aucune nécessité et présentant un caractère discriminatoire, puisque l'employeur faisait venir des salariés de la région lyonnaise pour réaliser des travaux à Valence, la rupture, à l'initiative de l'employeur, avait un caractère abusif ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement de lieu de travail ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail de ce salarié ; que, d'autre part, ayant constaté que le chantier sur lequel l'intéressé travaillait à Valence touchait à sa fin, et qu'il n'était pas démontré que des ouvriers venaient chaque jour de Lyon pour y travailler, ni que la société avait la possibilité de continuer à utiliser le salarié, dans son étroite spécialité, sur la ville de Valence ou dans ses environs immédiats, elle a fait ressortir que la proposition de l'employeur n'était pas abusive ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision et qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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