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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-12.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.187

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Loire, demeurant précédemment ... à Feron, Fourmies (Nord), et actuellement ... (Nord), 2°/ Mme Evelyne A... épouse Loire, demeurant précédemmment ... à Feron, Fourmies (Nord), et actuellement ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société d'exploitation commerciale Goulet-Turpin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 182-1 du Code du travail ; Attendu que si les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail définis par le second des textes susvisés doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire, ils ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont assuré la gérance d'un magasin d'alimentation de détail, succursale de la société Goulet-Turpin, du 21 octobre 1982 au 2 mai 1983, date à laquelle il a été mis fin à leurs fonctions, et que la société Goulet-Turpin leur a réclamé devant la juridiction commerciale le paiement du solde débiteur de leur compte ; Attendu qu'après avoir relevé qu'au 2 mai 1983, date d'établissement de l'inventaire de fermeture provisoire, il était apparu un écart de 23 761,15 francs entre le montant des recettes et celui des livraisons pendant la même période, l'arrêt attaqué porte condamnation des époux Z... au paiement de la somme de 42 733,63 francs ; qu'en se bornant à énoncer que cette somme représente le solde débiteur "aux termes du compte personnel des époux Z..., au 2 mai 1983, et compte tenu des arriérés pour des commissions dues... toutes compensations opérées", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Goulet-Turpin, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz