Texte intégral
ARRET
N°976
[E]
C/
Association [7]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/02864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDX5 - N° registre 1ère instance : 18/00505
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 42, substitué par Maitre MEZINE Nafa, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMES
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maitre COUTEL Alexandre, avocat au barreau d'Amiens
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [D] [J] munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [Z] [E], salarié de l'association [7] en qualité d'homme d'entretien, a été victime d'un accident survenu le 21 mai 2012 dans les circonstances suivantes : « en voulant sortir un sac de 130 litres du chariot container, le salarié a ressenti une douleur dans le dos côté gauche. »
Il ressort du certificat médical initial établi à cette même date que l'accident a entrainé un lumbago et des douleurs musculaires.
L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant courrier en date du 6 juin 2012.
La CPAM a déclaré M. [E] guéri le 12 décembre 2013.
M. [E] a par la suite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, après échec de la procédure de conciliation, à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu pôle social du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Z] [E] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] [E] le 12 mai 2021, qui en a relevé appel le 26 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions, visées le 16 janvier 2023 et déposées à l'audience, M. [Z] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- dire et juger que l'association a commis une faute inexcusable à l'occasion de son accident du 21 mai 2012,
- dire que le capital alloué sera doublé ou la rente sera majorée à son maximum,
- lui octroyer une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice indemnisable au titre de la faute inexcusable,
- dire que la caisse en fera l'avance,
- ordonner une expertise médicale,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente du rapport,
- condamner l'association au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que l'employeur n'a pas respecté les réserves posées par le médecin du travail interdisant le port de charges lourdes.
Il soutient que la vidéo produite en première instance par l'employeur n'est pas contemporaine de l'accident, n'est pas contradictoire et qu'elle ne permet pas d'établir ses conditions de travail.
Il observe que la vidéo démontre tout de même qu'il était contraint de soulever des sacs de déchets.
Il fait valoir que la configuration de la pièce a changé après son licenciement pour inaptitude et que dans la configuration antérieure il devait déplacer les chariots entre chaque utilisation de la presse.
Il expose que contrairement à ce que développe les premiers juges, la manipulation des sacs n'est pas totalement évitée par la mécanisation et les outils mis à disposition.
Il soulève que si les sacs de changes souillés pèsent en moyenne 7 kilogrammes, le sac de 400 litres compacté pèse au minimum 70 kilogrammes.
Il relève que les sacs figurant dans la vidéo ont une contenance de 50 litres alors qu'au moment de son accident il était amené à manipuler des sacs ayant une contenance de 50 à 130 litres.
Il ajoute que la participation à une formation « sensibilisation à l'activité physique et prévention » dont le contenu n'est pas précisé ne permet pas de démontrer qu'il n'a pas été exposé de manière réitérée aux port de charges lourdes.
Il conclut en indiquant que l'absence d'établissement par l'employeur d'un document unique d'évaluation des risques à une date proche de l'accident du travail en cause est constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur.
Par conclusions, visées le 6 juillet 2023 et déposées à l'audience, l'association [7] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 8 février 2021 en ce qu'il juge que l'accident du travail du 21 mai 2012 n'est pas la conséquence de sa faute inexcusable,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées par elle en première instance,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [E] n'a perçu aucune somme sous forme de capital, ni rente au titre de l'accident du travail du 21 mai 2012 dont il a été déclaré guéri sans séquelles,
- juger que M. [E] ne saurait donc obtenir de majoration du capital ou de la rente,
- juger au surplus que M. [E] ne verse aux débats aucune pièce censée démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec l'accident du travail du 21 mai 2012,
- débouter M. [E] de sa demande de majoration de la rente et d'octroi d'une provision à valoir sur son préjudice,
En toute hypothèse,
- condamner M. [Z] [E] au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais engagés par elle en cause d'appel,
- condamner M. [Z] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle expose que la seule réserve fixée par le médecin du travail est d'éviter le port de charges lourdes.
Elle soutient qu'un sac d'une contenance de 150 litres ne pèse pas nécessairement plus lourd qu'un sac ayant une capacité de 50 litres.
Elle produit un procès-verbal de constat établi par un huissier ainsi qu'une vidéo des opérations de compactage et de transport des déchets et indique que les aménagements visant à éviter le port de charge sont des plus efficients.
Elle fait valoir qu'hormis l'opération consistant à placer les sacs poubelles dans la cuve du compacteur, le salarié n'effectue aucun effort.
Elle soulève que si la disposition des locaux a changé entre l'accident et le constat de l'huissier, le procédé établi reste identique et ajoute que le salarié a bénéficié d'une formation sur la sensibilisation à l'activité physique et à la prévention avant la survenance du sinistre.
Elle indique qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors qu'aucun incident n'avait été déclaré par ses salariés
Elle soutient que les causes de l'accident sont inexpliquées et qu'elles pourraient trouver leurs origines dans l'attitude de la victime.
Elle observe que M. [E] ne peut obtenir de majoration de sa rente ou de son capital, dans la mesure où il a été déclaré guéri et n'a donc perçu aucune indemnisation au titre de l'accident du travail du 21 mai 2012.
Elle conclut en indiquant que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec l'accident du travail, objet de la présente procédure.
A l'audience, la CPAM de l'Artois indique s'en rapporter à la sagesse de la cour et demande le bénéfice de son action récursoire si la faute inexcusable de l'employeur est retenue.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut et en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
D'une part, M. [Z] [E] produit plusieurs avis de la médecine du travail établis entre le 9 février 2004 et le 22 novembre 2011, édictant des restrictions au port de charges lourdes et citant en exemple le port de lits médicalisés.
Comme l'a justement soulevé le tribunal judiciaire, ces avis ont été portés à la connaissance de l'employeur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, de sorte qu'il avait conscience du danger que représentait le port de charges lourdes pour son salarié.
La cour précise toutefois que cette conscience du danger ne s'applique qu'au port de charges lourdes, dans la mesure où M. [E] a été déclaré apte par la médecine du travail à son poste d'homme de maintenance ce qui impliquait nécessairement de la manutention manuelle.
D'autre part, M. [E] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en n'ayant pas aménagé son poste de travail et en n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail.
En réplique, l'association [7] produit un procès-verbal de constat établit par un huissier ainsi qu'une vidéo du déroulé des tâches confiées à M. [E] et soutient que le processus est automatisé afin d'éviter le port de charges lourdes.
M. [E] indique que cette vidéo établit en 2016 est postérieure à son accident et qu'elle n'est pas révélatrice de ses conditions de travail.
M. [E] précise que la disposition des locaux et la contenance des sacs qu'il était amené à compacter diffèrent et produit en ce sens une attestation de Mme [W], salarié de l'association au moment des faits, il ajoute cependant que les tâches effectuées étaient les mêmes et reproduit d'ailleurs plusieurs captures d'écran de la vidéo au soutien de ses moyens.
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat, de la vidéo produite par l'employeur et des affirmations de M. [E] que les tâches qui lui étaient confiées impliquaient de :
- récupérer des sacs de déchets de 50 à 130 litres dans un container pour les placer dans une cuve de compacteur d'une contenance de 400 litres posé sur un chariot,
- placer la cuve du compacteur sous un bras motorisé afin de compresser de manière automatique les sacs de déchets,
- réitérer ces deux opérations jusqu'à ce que la cuve du compacteur soit pleine,
- placer la cuve du compacteur face à un diable muni d'une manivelle,
- tirer le sac de 400 litres de la cuve du compacteur au diable,
- amener le diable jusqu'à une benne tout en maintenant le sac,
- surélever le sac grâce à la manivelle et pousser le sac dans la benne.
La cour constate qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié s'est blessé en sortant un sac de déchets du container pour le placer dans la cuve du compacteur, il convient donc de préciser la réalisation de cette tâche à l'origine de l'accident du travail pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Or, M. [E] ne démontre pas en quoi son employeur n'aurait pas mis en place les mesures nécessaires en vue de respecter les préconisations du médecin du travail dans la mesure où il n'établit pas que le sac de déchets à l'origine de l'accident en cause pouvait être qualifié de charge lourde, la mention de la capacité de contenance de 130 litres du sac étant insuffisante pour ce faire.
Il se déduit en effet des différents avis de la médecine du travail qui l'ont déclaré apte à exercer son activité que les médecins du travail n'ont pas estimé que le port des sacs de déchets du container jusqu'à la cuve du compresseur, tâche fréquente à laquelle était soumis M. [E], constituait un danger pour sa santé, dès lors l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger que représentait le port de charge pour son salarié dans la mesure où ce dernier a été déclaré apte à plusieurs reprises à l'exercice du métier d'homme de maintenance.
Enfin, M. [E] soutient que l'absence d'établissement par l'employeur d'un document unique d'évaluation des risques à une date contemporaine à l'accident du travail en cause est constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur.
L'employeur produit cependant le document unique d'évaluation des risques établie pour les années 2011-2012 qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels figure notamment le port de charge lourdes dans la rubrique « postes à risques de troubles musculo-squelettique » ; le moyen soulevé de ce chef est donc inopérant.
Force est de constater que les éléments produits aux débats par les parties permettent d'établir que la recommandation du médecin du travail concernant le port de charges lourdes a été respectée par l'employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [Z] [E] n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'association [7] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver des dangers auxquels il était soumis.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l'article 700 des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Le Greffier, Le Président,
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