Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-16.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.616
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Baptiste, Fernand X...,
2°/ Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ensemble 1, Val de Mialaure, 43000 Le Puy en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Uni Europe, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque hypothécaire européenne aujourd'hui dénommée Banque immobilière européenne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque immobilière européenne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a souscrit en 1972 un emprunt remboursable en quinze ans auprès de la Banque hypothécaire et adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Uni Europe; qu'en mai 1984, M. X... s'est trouvé en incapacité de travail et que l'assureur a pris en charge le remboursement de l'emprunt jusqu'au 1er décembre 1985; qu'une expertise médicale effectuée à la demande de l'assureur ayant établi qu'à partir de cette date, M. X... n'était plus en incapacité de travail, l'assureur a cessé de régler les échéances; qu'assigné par la banque en paiement des échéances postérieures impayées, M. X... a recherché la garantie de l'assureur en faisant valoir qu'il était en incapacité totale de travail depuis le 1er décembre 1985; que l'assureur en se fondant sur une nouvelle expertise médicale a reconnu que M. X... était atteint d'une incapacité de travail de 50 % depuis le 1er décembre 1985; que le premier juge a ordonné une expertise médicale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à prendre en charge les échéances demeurées impayées en tenant compte d'une incapacité de 50 % seulement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que l'expert désigné par le premier juge avait conclu qu'il avait été en incapacité totale de travail du 1er décembre 1985 au 15 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la compagnie Uni Europe et la Banque immobilière européenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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