Cour de cassation, 06 avril 1993. 89-44.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.160
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Anciens Etablissements Woehrle, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mlle Colette Y...
X..., demeurant ... à Chambéry (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Chambéry 8 juin 1989) Mme Z... a été engagée par la société Anciens Etablissements Woerhle, le 1er juillet 1984, en qualité de secrétaire comptable et commerciale ; que, le 9 avril 1985, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie et a fait parvenir successivement à son employeur deux certificats médicaux ; que le 15 mai 1985 son employeur lui a écrit que n'ayant pas repris son travail le 7 mai à l'expiration de la prolongation d'arrêt du travail, il prenait acte de la rupture du contrat de travail et lui a adressé son bulletin de paie et son certificat de travail ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, l'arrêt a dénaturé les faits de la cause et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait agi précipitamment alors qu'il était revenu postérieurement le 21 mai sur la constatation de la rupture et qu'à supposer même que l'initiative de la rupture incombe à la société, le défaut de prévenance et de justification de l'absence constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Anciens Etablissements Woehrle, envers Mlle Marguin X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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