Texte intégral
Ordonnance N°94
N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7P7
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
23 octobre 2023
[O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [4] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2023
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
[I] [T] [O]
né le 20 Décembre 1995 à [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
représenté par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [4] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
UDAF 33
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de [I] [T] [O] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [I] [T] [O] le 31 octobre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le même jour par courriel,
Vu la présence de Me Sophie CLAVEL, avocat de [I] [T] [O], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 03 novembre 2023,
PROCEDURE
M. [I] [T] [O], né le 20 décembre 1995 à [Localité 3] (GUINEE BISSAU), a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier de [Localité 2] (33) selon arrêté du préfet de Gironde du 06 novembre 2016, et y a été maintenu depuis notamment aux termes d'une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du 27 avril 2023.
Il a été transféré au centre hospitalier de [4] (84) le 1er février 2023.
Son hospitalisation ne pouvant se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article L 3 211 -12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention, le préfet de Vaucluse l'a saisi par requête du 05 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 23 octobre2023, le Juge des libertés et de la détention d'Avignon a ordonné le maintien des soins en hospitalisation complète.
M. [I] [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 31 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
Par courriel du CH de [4] du 03 novembre 2023, la cour était informée que M. [O] ne souhaitait plus faire appel de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention d'Avignon et ne souhaitait pas être représenté.
Ce courriel comportait en pièce jointe un écrit du même jour de l'intéressé indiquant qu'il déclarait ne pas vouloir se rendre à la cour d'appel de Nîmes le 07 novembre à 14 heures.
Cependant, par courriel du 07 novembre 2023, le conseil de M. [O] a indiqué que son client lui indiquait vouloir poursuivre son appel.
L'ensemble des parties qui avaient été convoquées (M. le directeur du CH de [4], M. [O], l'UDAFF 33 - curateur de M. [O] -, le conseil de M. [O], Mme le Procureur général et M. le Préfet de Vaucluse) ont alors été informés par le greffe de la cour que l'audience était maintenue le 07 novembre 2023 à 15 heures.
Le certificat médical d'actualisation en vue de l'audience de la cour a été établi le 07 novembre 2023 par le Docteur [U] [N].
A l'audience, M. [I] [T] [O] n'a pas comparu.
Son conseil, après avoir consulté le dossier, fait valoir et maintient :
-concernant la régularité de la procédure devant le premier juge :
* que l'ordonnance entreprise ne fait pas mention de la présence de l'UDAF 33, de sa convocation ou que ses observations ont été requises... et que l'UDAF n'a fait aucun rapport de mesure depuis juin 2022.
* que si aux termes de l'ordonnance entreprise, il est bien mentionné que le patient a fait l'objet d'une audition, il devra être vérifié au sein des notes d'audience que les observations de Monsieur [O] ont bien été recueillies.
*que l'article L3211-12-4 du code de la santé public exige que la cour d'appel dispose de l'avis motivé du psychiatre sur la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement au plus 48 heures avant l'audience, qu'en l'espèce le conseil de M. [O] ne dispose pas de cet avis et qu'il conviendra de voir si la cour d'appel en a été destinataire.
-concernant la cohérence de la mesure :
*que l'ordonnance entreprise fait montre d'une motivation lacunaire en ce que le premier juge a caractérisé la nécessité de l'hospitalisation au visa de « divers certificats médicaux mensuels » et « notamment de l'avis médical en date du 03 octobre 2023 rendu par le docteur [N] » sans préciser si plusieurs médecins psychiatres ont rendu des avis favorables à la poursuite des soins, ni quelles ont été leurs constatations, au cours de ces « divers certificats médicaux. »
*que le juge des libertés et de la détention relève une amélioration des troubles de Monsieur [O] en reprenant des symptômes notés probablement par le psychiatre.
*que cette mesure a par ailleurs éloigné Monsieur [O] de sa famille et d'un potentiel lieu d'accueil alors que l'entourage familial et l'étayage que son père lui procure permettrait de poursuivre les soins sous une forme moins privative de liberté.
Elle ajoute que Monsieur [O] ne refuse pas les soins mais ses parents aimeraient bien qu'il soit hospitalisé plus près de chez eux et qu'elle a discuté avec son client et que pour elle il est «prêt ». Elle déplore réellement son absence à l'audience de ce jour.
En conséquence, elle sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont bénéficie Monsieur [I] [T] [O].
L'UDAF 33 n'a pas comparu et n'a formulé aucune observation.
Par réquisitions du 03 novembre 2023 confirmées après visa des conclusions de l'appelant du 07 novembre 2023, Madame le Procureur Général requiert de confirmer l'ordonnance déférée exposant qu'il résulte des certificats médicaux que la poursuite de l'hospitalisation complète est nécessaire.
En réponse aux moyens soulevés par l'appelant, elle indique que la consultation du dossier établit que l'organisme de tutelle a bien été convoqué à l'audience de première instance, que les notifications et signatures ont été faites sur acte séparé et que les décisions du Juge des libertés et de la détention ne sont pas concernées par les dépens.
L'UDAF 33 et le Préfet de Vaucluse n'ont fait parvenir aucune observation.
Le directeur du CH de Monfavet a indiqué par courrier s'en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS
Il est rappelé que la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et de la cour d'appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique.
Il n'est pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel.
Sur la régularité de la procédure,
Il ressort des éléments du dossier :
-que l'UDAF 33 a bien été convoquée pour l'audience du 23 octobre 2023 par courriel du 18 octobre 2023 et que la décision lui a été notifiée le 24 octobre 2023,
-que la note d'audience retranscrit précisément les déclarations de M. [O] lors de l'audience devant le premier juge le 23 octobre 2023,
-que l'avis imposé par l'article L3211-12-4 du code de la santé public en date du 07 novembre 2023 du docteur [N] figure en procédure et que le conseil de l'appelant a pu le consulter.
Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et de la cour d'appel d'apprécier l'absence de rapport du curateur invoquée par l'appelant.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [O] sont inopérants.
Sur le fond,
L'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure ».
L'admission d'un patient en soins sans consentement est possible si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète.
Le certificat médical du docteur [U] [N] en date du 03 octobre 2023, littéralement repris par le premier juge dans sa motivation, mentionne :
« Actuellement, le patient présente un contact correct, un ralentissement psychomoteur moins marqué, une symptomatologie délirante paranoïde avec des idées de persécution, pour lesquelles il demeure dans le déni, une anosognosie, une désorganisation psycho-comportementale. L'adhésion aux soins est très fragile. Le patient n'a pas conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité des soins qu'il est nécessaire de poursuivre en hospitalisation complète.
Au vu de la persistance des troubles, de l'adhésion superficielle et fragile aux soins, il est nécessaire de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète.
Etat clinique justifiant la poursuite des soins à temps complet à l'UMD dans le cadre des SPDRE.
Il présente à ce jour un état de santé qui nécessite que les soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet doivent être maintenus, à temps complet. »
Le certificat médical du docteur [U] [N] en date du 07 novembre 2023 indique :
« Patient adressé par le Centre Hospitalier de [Localité 2] pour prise en charge d'une schizophrénie résistante.
Le patient présente un contact correct, la symptomatologie délirante paranoïde est toujours présente avec idées de persécution qui ne sont pas critiquées par le patient.
Il demeure dans le déni des signes cliniques, il présente une anosognosie et la désorganisation psycho-comportementale persiste. L'adhésion aux soins est très fragile et est soumise au cadre contenant de l'hospitalisation complète.
Etat clinique justifiant la poursuite des soins à temps complet à l'UMD dans le cadre des SDRE. »
Le conseil de M. [O] soutient que l'état de santé de son client est compatible avec une prise en charge moins lourde tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre les soins mais cette appréciation n'est fondée sur aucun documents médicaux et se heurtent notamment au dernier et récent avis du médecin psychiatre ci-dessus retranscrit.
Il ne ressort par ailleurs pas des pouvoirs de la présente cour de décider du lieu d'hospitalisation de M. [O].
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [I] [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 23 Octobre 2023 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Novembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat,
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse
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