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Cour de cassation, 18 mai 2016. 16-83.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-83.099

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

N° F 16-83.099 FS-N N° 3014 VD1 18 mai 2016 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES, dans le procès instruit contre M. [V] [S], prévenu d'agressions sexuelles et agression sexuelle aggravée ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles, en date du 21 novembre 2013, M. [V] [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES comme prévenu des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 11 avril 2014, le tribunal correctionnel de Versailles s'est déclaré incompétent pour les faits commis au préjudice de [F] [C], [P] [J] et [I] [T] au motif que M. [V] [S] était mineur au moment des faits ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Versailles, qui statuera sur la prévention au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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