Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COPRAF, dont le siège est à Revel (Haute-Garonne), zone industrielle de La Pomme,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, au profit de la société anonyme Groupe service transports, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société COPRAF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Groupe service transports ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu qu'en se bornant à viser l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la COPRAF et à dire que l'opposant maintenait son opposition et que le créancier persistait en sa demande en paiement, le jugement attaqué, qui a condamné la COPRAF à payer la somme de 4 604,20 francs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;
Condamne la société Groupe service transports, envers la société COPRAF, aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs quatre vingt dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment