Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Juin 2024
N° RG 22/00909 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MMID
Code NAC : 28A
[G] [Z] [S] [E]
C/
[I] [E]
[O] [E]
[P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD .
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DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [S] [E], né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 24], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thomas FILIOL de RAIMOND, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 29], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 28], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise
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FAITS ET PROCEDURE
[K] [C] épouse [E], née le [Date naissance 8] 1936, est décédée le [Date décès 16] 2019 à [Localité 27].
Elle laisse pour lui succéder :
Son conjoint survivant, M. [I] [E], né le [Date naissance 4] 1945, avec qui elle était mariée depuis le [Date mariage 3] 1972, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable ;Ses trois fils, M. [G] [E], né le [Date naissance 11] 1960 ; M. [O] [E], né le [Date naissance 5] 1972 ; M. [P] [E], né le [Date naissance 9] 1973.
Suivant actes notariés du 28 juillet 1997, les époux s’étaient faits donation de la plus forte quotité disponible.
Selon le projet de déclaration de succession établi par le notaire en charge de la succession, il dépend de celle-ci de nombreux biens dont notamment 3 véhicules automobiles, douze comptes bancaires (comptes particuliers, compte chèques, comptes sur livret, compte épargne, compte titres, comptes PEA …), et sept biens immobiliers, soit un actif brut total de d’un montant de 603.058,24 €.
Par exploit du 3 février 2022, M. [G] [E] a fait assigner M. [I] [E], M. [O] [E] et M. [P] [E] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner un partage judiciaire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2023, il demande au tribunal de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté des époux [E] et de la succession de feue [K] [C] épouse [E] ;Avant-dire droit,
faire injonction à M. [I] [E] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard :. les cartes grises, kilométrages actualisés et cotes argus des véhicules dépendant à la fois de la communauté et de la succession de [K] [C],
. l’acte de cession des parts sociales de la SCI [30] ainsi que l’acte de vente du bien immobilier ou l’acte constatant la carence de la vente du bien immobilier exploité à Avoriaz,
. les relevés de comptes bancaires de la défunte et les siens, à compter du mois de juin jusqu’au décès, et tous éléments de nature à justifier du sort du prix de cession susvisé ;
ordonner qu’il soit procédé à la recherche FICOBA des comptes bancaires de M. [E], conjoint survivant commun en bien de [K] [C] ; ordonner qu’il soit procédé à la recherche FICOBA des comptes bancaires de de [K] [C] ; dire que le notaire aura pour mission d’interroger l’ensemble des banques pour connaître le solde des comptes bancaires dépendant de la communauté des époux [E] et de la succession de feue [K] [C] épouse [E] au jour du décès ;dire que le notaire aura pour mission de lever un état hypothécaire de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de [K] [C] ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de tous les biens immobiliers dépendant à la fois de de la communauté des époux [E] et de la succession de feue [K] [C] épouse [E] au jour du décès ;dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera prélevée sur l’actif successoral disponible ;dire que les frais de l’expertise seront supportés par la succession et, à défaut, par M. [I] [E] ;condamner M. [I] [E] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’en raison du refus de M. [I] [E] de communiquer les éléments du patrimoine de la défunte, le règlement de la succession n’a pu intervenir ; qu’il a vainement tenté de parvenir à un règlement amiable de la succession mais s’est heurté au mutisme de son père et à sa volonté de dissimuler une partie de l’actif successoral ; que le projet de déclaration de succession établi par le notaire en charge de la succession, Maître [V], désigné par M. [I] [E], est lacunaire ; qu’il y manque une partie des avoirs bancaires, la désignation et la description précises des biens et leur évaluation contradictoire par des professionnels de l’immobilier ; que le délai anormalement long de règlement de la succession qui fait courir des intérêts et pénalités de retard sur les droits de succession, est imputable à M. [I] [E].
Il ajoute que ses relations avec son père ont toujours été difficiles en précisant que ce dernier ne l’a reconnu que dix ans après sa naissance.
En défense, M. [I] [E], M. [O] [E] et M. [P] [E] demandent au tribunal de :
procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [K] [C] épouse [E] ; débouter M. [G] [E] de toutes ses demandes, notamment celles effectuées sous astreinte,condamner M. [G] [E] à leur payer la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent la résistance invoquée par M. [G] [E] à lui fournir les documents demandés, les quelques retards pris dans la transmission des documents étant imputables au notaire. Ils soutiennent ne s’être jamais opposés à un règlement amiable de la succession ; font valoir avoir transmis les pièces relatives aux véhicules ; considèrent que la recherche FICOBA des comptes bancaires de [K] [C] a déjà été effectuée et qu’il n’y a aucune raison de douter de sa pertinence ; qu’il n’y a pas plus de motif de douter des évaluations des biens immobiliers proposés par Maître [V] en s’appuyant sur des outils en ligne et la connaissance du marché ou par des professionnels de l’immobilier.
Ils indiquent que le bien immobilier d’[Localité 19] a été vendu le 10 juillet 2019 et ne dépend donc pas de la succession de [K] [C].
Ils soutiennent enfin que les intérêts et pénalités sur les droits de succession, en raison de leur non-paiement dans les délais, ne sont en aucune façon liés au comportement de M. [I] [E] mais à une certaine négligence de Maître [V].
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions signifiées le 14 novembre 2023 par M. [G] [E] et le 13 mars 2024 par M. [I] [E], M. [O] [E] et M. [P] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [C] épouse [E].
Il y a lieu de désigner pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 33], avec faculté de délégation, en l’absence d’accord des parties sur le nom d’un notaire.
Sur les autres demandes
Il résulte par ailleurs de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Le partage de la succession de [K] [C] épouse [E] fait ressortir d’importantes dissentions entre les héritiers, principalement entre M. [G] [E] et M. [I] [E], le premier reprochant au second de ne pas lui communiquer un certain nombre de pièces, d’avoir désigné Maître [V], notaire en charge de la succession, sans l’en avoir informé, le laissant dans l’ignorance des opérations. Il conteste le projet de déclaration de succession établi par le notaire choisi par M. [I] [E].
Le dernier projet de déclaration de succession joint au courrier du 4 février 2022 de Maître [V] fait ressortir un actif de succession composé essentiellement :
d’un actif de communauté comprenant trois véhicules automobiles ; des sommes d’argent sur plusieurs comptes bancaires et d’épargne ; une maison d’habitation [Adresse 15] à [Localité 18] ; une maison d’habitation [Adresse 12] à [Localité 18] ; un bien immobilier [Adresse 2], soit un actif de communauté d’un montant total brut évalué à 791.762,39 € et, après déduction du passif de communauté, un actif net revenant à la succession de 395.653,70 €;d’un actif de succession comprenant, outre la moitié du boni du régime, une maison [Adresse 10] à [Localité 18] ; un bien immobilier [Adresse 26] à [Localité 32] ; diverses parcelles de terre [Adresse 26] à [Localité 32] ; un bien immobilier [Adresse 31] à [Localité 23], soit un actif de succession d’un montant total évalué à 178.676,65 € ;d’un forfait mobilier évalué à 28.727,89 € correspondant à 5 % de total des deux actifs,Soit un actif brut total de succession d’un montant de 603.058,24 €.
M. [G] [E] soutient que cet état du patrimoine de la défunte est incomplet, que la description des biens immobiliers est lacunaire et non accompagnée de l’ensemble des titres de propriété, que les estimations des biens tant mobiliers qu’immobiliers ne sont pas probantes en l’absence notamment des cotes argus des véhicules et de descriptions précises et contradictoires des biens immobiliers ; que le compte-rendu de la recherche FICOBA est tronqué et montrant l’existence d’un compte à la [21] qui ne figure pas sur le projet de déclaration de succession.
Il cite, à titre d’exemple sur le caractère non probant des estimations immobilières, les avis de valeur du bien immobilier du [Adresse 15] à [Localité 18] retenant un prix de 1.900 € le m2 environ alors que le site de référence des ventes immobilières fait état de ventes à plus de 2.800 € le m2 dans la même rue.
Il ajoute qu’aucune part sociale ou somme d’argent liée à la vente éventuelle de la SCI donnant vocation à un appartement situé à Avoriaz n’ont été intégrées au projet établi par Maître [V].
Les contestations élevées par M. [G] [E] sur le caractère incomplet et insuffisant précis de l’état descriptif et sur l’estimation du patrimoine de la défunte apparaissent sérieuses, le tribunal constatant notamment que M. [G] [E] mentionne dans ses conclusions l’existence de comptes à la [20] et d’un compte à la [21] de Paris figurant sur compte-rendu FICOBA, non repris la déclaration de succession. Il relève également que les estimations des biens immobiliers n’ont pas été effectuées dans un cadre contradictoire et l’absence de justificatifs relatifs au sort du bien d’Avoriaz détenu par la SCI [25], les défendeurs indiquant que le bien a fait l’objet d’une vente le 10 juillet 2019, antérieurement au décès de [K] [C], mais sans produire les documents justificatifs de la cession.
Il constate en revanche que les cartes grises des véhicules, avec la mention de leur kilométrage à la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024, sont versées aux débats, ce qui est de nature à permettre au demandeur de déterminer leur cote argus. La demande formée à ce titre par M. [G] [E] sera rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait nécessaire d'ordonner une expertise aux fins de procéder à l'estimation des immeubles dépendant à la fois de l’actif de communauté des époux [E] et de l’actif propre de succession de [K] [C] épouse [E], au jour de son décès. La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera versée par M. [G] [E], demandeur à l’expertise.
Il y a également lieu :
d’ordonner à M. [I] [E] de produire aux débats l’acte de cession des parts sociales de la SCI [30] ainsi que l’acte de vente du bien immobilier exploité à Avoriaz par la SCI [30], sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade de la procédure de prononcer d’astreinte, à défaut de résistance avérée ;de dire que le notaire désigné devra procéder à la recherche FICOBA des comptes bancaires de [K] [C] propres et communs avec M. [I] [E] et d’en rechercher auprès des banques le solde à la date du décès de [K] [C].
Seront en revanche rejetées car non justifiées, à ce stade de la procédure, par la situation et l’intérêt de l’indivision successorale ou étant de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’une des parties, les demandes présentées par M. [G] [E] aux fins de voir :
dire que le notaire aura pour mission de lever un état hypothécaire de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de [K] [C] ; faire injonction à M. [I] [E] de produire les relevés de comptes bancaires de la défunte et les siens ; d’ordonner qu’il soit procédé à la recherche FICOBA des comptes bancaires de M. [I] [E].
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage de partage de la communauté ayant existé entre les époux [E] et de la succession de [K] [C] épouse [E],
Commet pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 33], avec faculté de délégation,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
- dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
- tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que le notaire désigné devra procéder à la recherche FICOBA des comptes bancaires de [K] [C] propres et communs avec M. [I] [E] et d’en rechercher auprès des banques le solde, à la date du décès de [K] [C] ;
Ordonne à M. [I] [E] de produire aux débats l’acte de cession des parts sociales de la SCI [30] ainsi que l’acte de vente du bien immobilier exploité à Avoriaz par la SCI [30] ;
Déboute M. [G] [E] de ses demandes présentées par aux fins de voir :
dire que le notaire aura pour mission de lever un état hypothécaire de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de [K] [C] ; faire injonction à M. [I] [E] de produire les cartes grises, relevés kilométriques et côte argus des véhicules ; faire injonction à M. [I] [E] de produire les relevés de comptes bancaires de [K] [C] et les siens ;ordonner qu’il soit procédé à la recherche FICOBA des comptes bancaires de M. [I] [E] ;
Avant dire droit, ordonne une expertise immobilière et désigne pour y procéder Monsieur [N] [Y], expert immobilier, domicilié [Adresse 13] à [Localité 22]) tel : [XXXXXXXX01] avec mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur place, à l’adresse de des biens immobiliers, les décrire,
- donner son avis sur la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la communauté des époux [E] et de la succession de [K] [C] épouse [E], tels que désignés en pages 14 et 15 des dernières conclusions, signifiées le 14 novembre 2023 par M. [G] [E],
- s'adjoindre pour les biens situés hors du Val d’Oise tout sapiteur de son choix,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Réserve l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Renvoie le dossier à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 13 février 2025 à 9h30 pour conclusions en ouverture de rapport ou point sur les opérations d’expertise.
Ainsi jugé le 24 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Me Stéphane LOMBARD
Me Gilles PARUELLE