Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-22.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.679
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Z...,
2°/ Mme Isabelle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude A..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société Essa constructions et de liquidateur judiciaire de M. Dionisio Y..., domicilié ...,
2°/ de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ...,
3°/ de la société Le Mans caution, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, dont le siège est ...,
5°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
6°/ de M. Dionisio Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances et de la société Le Mans caution, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert n'avait pas conclu au risque grave et imminent d'effondrement du plancher et qu'aucun effondrement ne s'était produit depuis lors sans que des travaux conservatoires aient été réalisés, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il était possible de remédier à la faute d'exécution d'une gravité insuffisante pour effacer le reste de la prestation correctement exécutée, par des travaux de reprise, dont elle a souverainement évalué le coût, de même que l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux Z..., consistant à démolir la dalle et les ouvrages qu'elle supportait pour reconstruire le tout à l'identique, et que la compagnie UAP ne devait pas sa garantie au titre de l'effondrement de l'ouvrage avant réception ou d'un danger imminent d'effondrement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux sociétés Mutuelle du Mans assurances et Le Mans caution, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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