Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2022. 2213158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213158
Date de décision :
26 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 20 mai 2022, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle vit depuis plus de trois ans avec un ressortissant français et qu'elle ne peut concrétiser un projet d'achat immobilier ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine n'en a pas communiqué les motifs en dépit d'une demande qu'elle a présentée à cette fin le 15 février 2022 ;
• elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour alors que le préfet y était tenu conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie de plus de trois ans avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205046 enregistrée le 8 avril 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Riedinger, juge des référés ;
- les observations orales de Me Céleste représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- les observations de Mme A qui indique qu'elle est désormais mariée avec un ressortissant français et qu'elle a trouvé un emploi ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 26 octobre 1989, est entrée en France le 31 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour. Elle a ensuite été bénéficiaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 20 mai 2020 au 19 mai 2022. Le 13 juin 2021, elle a sollicité le changement de son statut étudiant pour un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 8 octobre 2021, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle elle a répondu le 20 octobre suivant. Le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 20 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2213158
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique