Tribunal Administratif de Montpellier, 04 décembre 2024. 2300368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300368
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 491,03 euros pour la période de juillet à septembre 2020.
Il soutient que :
- le revenu de solidarité active lui a été versé pour l'aider lorsqu'il n'avait pas d'emploi ;
- cette dette résulte d'une erreur de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de précision suffisante ;
- l'indu de revenu de solidarité active litigieux est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Roman, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 12 janvier 2021, l'intéressé s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 491,03 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article L. 262-46 du même code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine l'absence de déclaration par ce dernier des revenus de sa conjointe au titre des mois de juillet, août et septembre 2020. Si le requérant soutient que le revenu de solidarité active lui a été versé pour l'aider lorsqu'il n'avait pas d'emploi, cette circonstance est toutefois dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'indu litigieux. En outre, si M. A soutient que l'indu litigieux provient d'une erreur de l'administration, cette circonstance, à la supposer même établie, ne fait pas obstacle à ce que l'erreur dans l'évaluation de ses ressources puisse être rectifiée et que l'indu en résultant fasse l'objet d'une récupération. En conséquence, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente,
V. BLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2300368
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