Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04220 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI3Q
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [X] [K]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable 30 janvier 2023 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [K] un prêt personnel n°42018206139003 d'un montant en capital de 3 500 euros remboursable au taux nominal de 10,07 % (soit un TAEG de 10,55 %) en 48 mensualités de 88,89 euros sans assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [X] [K] une mise en demeure, d'avoir à payer la somme de 378,14 euros, sous 10 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 7 février 2024 retournée avec la mention pli avisé non réclamé.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [X] [K] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 1er mars 2024 retournée avec la mention pli avisé non réclamé, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 3 897,79 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Déclarer recevable l’action formée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur [X] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [X] à payer à BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 3 897,79 € avec intérêts au taux contractuel de 10,07% l’an à compter du 01.03.2024, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [K] [X] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
A l'audience du 3 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SA FINANCO a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier. Elle indique que la consultation du FICP ne demeure pas produite au dossier.
Monsieur [X] [K], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas, n'est pas représenté et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [X] [K] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 30 janvier 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de crédit signée électroniquement, un fichier de preuve des signatures « WORDLINE France », des éléments d'identité (carte d'identité, fiches de paie de novembre et décembre 2022, avis de situation déclarative établi en 2022, justificatif de domicile).
On peut constater que Monsieur [X] [K] a utilisé les fonds et que la société LSTI en sa qualité de prestataire de service de certification électronique (PSCE) atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le contrat de prêt.
Dans ces conditions, et alors que le défendeur a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date de conclusion du contrat le 30 janvier 2023 et celle de l’assignation, le 30 avril 2024, de sorte que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demeure recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 378,14 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 7 février 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 1er mars 2024.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
* Sur l’absence de consultation du FICP
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit notamment consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP). Le prêteur consulte ce fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prescrites par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du 26 octobre 2010. Celui-ci prévoit que l’organisme de crédit doit selon l’article 2, avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation consulter le FICP. Le prêteur doit pouvoir justifier du respect de cette formalité. Il doit, selon l’article 13 du même arrêté, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Il doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l’audience, le président ayant interrogé la demanderesse sur cette question.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée pour cette raison.
Sur les sommes dues :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, du décompte de la créance et du décompte expurgé des intérêts et frais, que le capital emprunté s’élève à la somme de 3 500€ et que Monsieur [X] [K] n’a effectué aucun règlement.
En conséquence, Monsieur [X] [K] sera condamné au paiement de la somme de 3 500 € au titre du contrat de prêt personnel conclu le 30 janvier 2023.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan)
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (9,92 % pour le deuxième semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal pour l’ensemble des contrats de prêts querellés.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [K], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [X] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 30 janvier 2023 de 3500 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [X] [K] sont réunies au 1er mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [K] le 30 janvier 2023, à compter de cette date ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 500 euros au titre du prêt personnel du 30 janvier 2023 ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection